Annulation 23 novembre 2022
Annulation 18 juin 2024
Annulation 17 mars 2025
Annulation 17 mars 2025
Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 mars 2025, n° 2406127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406127 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juin 2024, N° 467534-470735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n°1900266 le 14 janvier 2019, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 octobre 2018 par la commune de la Fare-Les-Oliviers pour un montant de 195 313, 17 euros correspondant à la cotisation de taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu’elle exploite sur le territoire de la commune mise à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Fare-Les-Oliviers une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre a été signé par une autorité incompétente ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de signature manuscrite de son signataire en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000.
— le titre exécutoire est dépourvu de base légale qui lui soit opposable, faute pour la délibération du 10 décembre 2015 d’avoir été régulièrement affichée ou publiée, ainsi que de lui avoir été notifiée ;
— la délibération instaurant la taxe n’ayant été votée que le 10 décembre 2015, la taxe n’est pas exigible au titre de l’année 2017 ;
— dès lors que la commune de la Fare-les-Oliviers n’entre dans aucun des cas prévus à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettant d’instaurer la taxe sur les déchets réceptionnés, la délibération du 10 décembre 2015 est illégale et ne peut fonder légalement le titre contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, la commune de la Fare-Les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS SMA Vautubière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante n’étant plus recevable à exciper à l’appui de son recours à l’encontre du titre exécutoire du 25 octobre 2018 de l’illégalité de la délibération du 10 décembre 2015, dont elle a eu connaissance et qu’elle n’a pas contestée ;
— les moyens soulevés par la SAS SMA Vautubière ne sont pas fondés.
Par un jugement n°1900266 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis par la commune de La Fare-Les-Oliviers le 25 octobre 2018 pour un montant de 195 313,17 euros.
Par une décision n°467534-470735 du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de La Fare-Les-Oliviers, a annulé ledit jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal, qui l’a enregistrée le 24 juin 2024, sous le numéro 2406127.
Procédure après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 octobre 2018 par l’adjointe déléguée aux finances de la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 195 313,17 euros ;
2°) de la décharger du montant correspondant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Fare-les-Oliviers une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre a été signé par une autorité incompétente ;
— le signataire du titre en litige ne justifie pas d’une accréditation auprès du comptable ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de signature manuscrite du bordereau de titre de recettes ;
— le titre exécutoire est dépourvu de base légale qui lui soit opposable, faute pour la délibération du 10 décembre 2015 d’avoir été régulièrement affichée ou publiée, ou de lui avoir été notifiée ;
— la délibération du 10 décembre 2015 doit être regardée comme illégale dès lors que la compétence en matière de traitement de déchets a été transférée à la métropole et que la taxe créée fait double emploi avec les redevances prévues par la délégation de service public ;
— la délibération instaurant la taxe n’ayant été votée que le 10 décembre 2015, la taxe n’est pas exigible au titre de l’année 2017 ;
— l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales ne permettait pas d’instaurer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2024 et 8 janvier 2025, la commune de La Fare-Les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal de rejeter la requête de la SAS SMA Vautubière et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la SAS SMA Vautubière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caviglioli, représentant la SAS SMA Vautubière et de Me Broeckaert représentant la commune de La Fare-Les-Oliviers.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SMA Vautubière exploite depuis 2005 le centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers. Par délibération du 10 décembre 2015, le conseil municipal de La Fare-Les-Oliviers a décidé d’établir une taxe sur les déchets réceptionnés en fixant son taux à 1,5 euro par tonne de déchets réceptionnés. Le 25 octobre 2018, la commune de La Fare-Les-Oliviers a émis à l’encontre de la SAS SMA Vautubière un titre exécutoire d’un montant de 195 313,17 euros correspondant à la cotisation de la taxe sur les déchets réceptionnés au titre de l’année 2017. Cette délibération a été annulée par jugement n°1900266 du 28 mai 2020 du tribunal. Le 18 juin 2024, ce même jugement a été annulé pour erreur de droit par une décision n° 467534-470735 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, qui a renvoyé l’affaire au tribunal. La SAS SMA Vautubière demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 25 octobre 2018 et d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 25 octobre 2018 :
En ce qui concerne la régularité :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (). En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
3. Le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées ci-dessus, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable. Il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux a été signé par Mme A B, adjointe aux finances du maire de La Fare-les-Oliviers. Cette dernière a reçu, par arrêté du 31 mars 2014 transmis en préfecture et publié le jour même une délégation du maire, ni trop générale ni imprécise, aux fins de signer tous les actes relatifs aux finances. Mme B, qui a signé électroniquement et non manuellement le bordereau accompagnant le titre, était ainsi compétente pour signer le titre exécutoire en litige. La circonstance, à la supposer même établie, qu’elle ne justifierait pas d’une accréditation régulière, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que l’absence d’accréditation auprès du comptable public ne prive pas l’ordonnateur de sa compétence d’émettre un titre exécutoire. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’extrait de logiciel Hélios produit par la SAS requérante qu’un autre agent aurait été le véritable signataire du bordereau de titre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
5. La SMA Vautubière soutient par la voie de l’exception que la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de La Fare-Les-Oliviers a institué la taxe sur les déchets réceptionnés est illégale.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités locales dans sa version en vigueur : « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (). ».
7. La délibération du 10 décembre 2015 a une portée générale et impersonnelle. Elle présente dès lors un caractère réglementaire. Par conséquent, elle n’avait pas à être notifiée à la SAS SMA Vautubière pour lui être opposable. La délibération a été affichée le 11 décembre 2015 et transmise à la préfecture le 14 décembre 2015 au titre du contrôle de légalité. Ainsi, elle était exécutoire de plein droit contrairement à ce que soutient la SAS SMA Vautubière.
8. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif réglementaire peut être invoquée, par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application du premier acte ou dont il constitue la base légale, à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. La délibération du 10 décembre 2015 instaurant la taxe sur les déchets réceptionnés, qui constitue la base légale du titre attaqué mettant à la charge de la requérante le paiement de cette taxe, présente un caractère réglementaire, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la commune, la SAS SMA Vautubière est recevable à invoquer par voie d’exception, l’illégalité de cette délibération même après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes, ou d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’exploitant. La taxe est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition. Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. En cas d’installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l’exploitant est plafonné à 1,5 euro la tonne entrant dans l’installation. ».
10. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 2333-92 cité au point précédent que toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés. Il suit de là que le conseil municipal de La Fare-Les-Oliviers était compétent pour instituer la taxe sur les déchets réceptionnés, sans qu’y fasse obstacle le transfert à la métropole Aix-Marseille-Provence de la compétence en matière de traitement de déchets.
11. Si la SAS SMA Vautubière est soumise à une redevance fixe qui constitue la contrepartie de la mise à disposition de biens et installations nécessaires à l’exploitation ainsi qu’à une redevance variable destinée à assurer à l’autorité délégante une rémunération issue des produits du service, ces redevances contractuelles relèvent de la convention d’exploitation et sont distinctes de la taxe sur les déchets prévue par le code général des collectivités territoriales. Par suite, la SMA requérante n’est pas fondée à soutenir que cette taxe ferait double emploi avec les redevances.
12. En quatrième lieu, par une décision n°467534-470735 du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé que l’article L. 2333-92 précité prévoit l’établissement de la taxe sur les déchets réceptionnés pour les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002, ainsi que pour celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension. Le centre des déchets de la Vautubière ayant été autorisé par le préfet avant 2002, la SMA ne peut soutenir que le centre qu’elle exploite n’entre dans aucun des cas prévus à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales permettant d’instaurer la taxe sur les déchets réceptionnés.
13. Il résulte de ce qui précède que la SMA requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 10 décembre 2015 fondant le titre attaqué serait entachée d’illégalité.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales : « Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 euro la tonne entrant dans l’installation. ».
15. Lorsqu’une commune adopte, avant le 15 octobre d’une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d’incinération de déchets ménagers, cette taxe n’est instaurée dans la commune qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante, qui constitue la première année d’imposition.
16. La délibération du 10 décembre 2015 a instauré avant le 15 octobre 2016 la taxe sur les déchets réceptionnés. L’année 2017 constitue ainsi la première année d’imposition à cette taxe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la taxe n’est pas exigible au titre de l’année 2017 doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 25 octobre 2018 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Fare-Les-Oliviers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS SMA Vautubière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS SMA Vautubière la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Fare-Les-Oliviers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SMA Vautubière est rejetée.
Article 2 : La SAS SMA Vautubière versera à la commune de La Fare-Les-Oliviers la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SMA Vautubière et à la commune de La Fare-Les-Oliviers.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Trottier La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Marchés publics ·
- Tourisme ·
- Mise en concurrence ·
- Offre ·
- Consultation juridique ·
- Pacifique ·
- Technique ·
- Public ·
- Consultation
- Impôt ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Justice administrative ·
- Résidence principale ·
- Loyer ·
- Exonérations ·
- Région ·
- Titre ·
- Cotisations
- Prévoyance sociale ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Cotisations ·
- Droit privé ·
- Accès aux soins ·
- Océanie ·
- Urgence ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pacte ·
- Carte de séjour
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Enfant à charge ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue française ·
- Destination
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Réserve ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Promesse d'embauche ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Cellule ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Algérie ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Attribution ·
- Département ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Mentions ·
- Conseil
- Compétence ·
- Consolidation ·
- Autorisation ·
- Candidat ·
- Commission ·
- Profession ·
- Santé ·
- Spécialité ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.