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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2025, n° 2400692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le N° 2400690, M. B D, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Bechieau, son conseil, renonce à la part contributive de l’État, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant du refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, dans l’exercice du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet, et d’autre part, dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
s’agissant des autres décisions :
— elles sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024
Un mémoire en défense a été présenté pour le préfet du ValdeMarne le 16 décembre 2024. Il n’a pas été communiqué, en application de l’article L. 613-1 du code de la juridiction administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le numéro 2400692, Mme A E, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve que que Me Bechieau, son conseil, renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant du refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, dans l’exercice du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet, et d’autre part, dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
s’agissant des autres décisions :
— elles sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D et Mme E ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Bechieau, représentant M. D et Mme E.
Le préfet du ValdeMarne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme A E ressortissants algériens sont entrés sur le territoire français le 16 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 5 novembre 2018, qu’il n’a pas exécutée. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 2400690 et 2400692 ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 septembre 2023 par lesquels la préfète du ValdeMarne leur a refusé la délivrance de certificats de résidence, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les N°s 2400690 et 2400692 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2400690, concernant M. D :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et auteur de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment à cet égard que M. D s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son visa, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 5 novembre 2018 qu’il n’a pas exécutée, qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle et sociale particulière, et qu’enfin rien ne s’oppose à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale en Algérie. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes du 5 l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Cependant, bien que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêté contesté que M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort de ces mêmes mentions que la préfète du ValdeMarne a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D la préfète du ValdeMarne après avoir écarté le motif tiré de son insertion professionnelle, a estimé que sa présence sur le territoire est récente, qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où réside notamment l’une de ses sœurs et où il peut reconstituer sa cellule familiale, son épouse étant également en situation irrégulière en France. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français le 16 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 14 avril 2018, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants nés les 18 août 2009, 26 mars 2012 et 15 décembre 2015 en Algérie, que deux enfants jumeaux sont nés en France le 8 février 2022, et que la famille réside habituellement en France depuis l’entrée du requérant sur le territoire français. M. D se prévaut de la durée de la présence de sa famille sur le territoire, de ce que sa cellule familiale y est établie, de l’absence de liens familiaux intenses dans son pays d’origine et de son insertion socio-professionnelle en France. Toutefois, s’agissant de son insertion professionnelle, il n’établit avoir travaillé que 24 mois entre 2018 et 2022. De plus, s’il soutient entretenir des liens stables et intenses avec quatre de ses frères et sœurs qui résident régulièrement sur le territoire français, deux d’entre eux étant ressortissants français, et deux sous couvert de titre de séjour, et avec cinq autres de ses frères et sœurs résidant habituellement en Belgique, soit qu’ils soient ressortissants belges soit sous couvert de titres de séjours belges, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ses parents et l’une de ses sœurs résident en Algérie où il a vécu jusqu’à ses 37 ans. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que ses trois ainés poursuivent une scolarité en France en classe de CE1, 6ème et 3ème, il n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie et que ses enfants ne pourraient y poursuivre une scolarité normale. À cet égard la seule circonstance, établie par la production de nombreuses attestations émanant notamment d’enseignants des enfants, de voisins, de parents d’élèves, du maire de leur commune de résidence et du sénateur du Val-de-Marne, que la famille serait bien intégrée, n’est pas suffisante pour regarder l’arrêté attaqué comme méconnaissant les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation qui appartient à la préfète, et d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. L’arrêté en litige n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents alors notamment que l’ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité algérienne, et qu’il n’est pas établi que la vie privée et familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, où les enfants du requérant sont susceptibles d’y poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, et dès lors qu’il n’a soutenu ses conclusions dirigées contre les autres décisions supportées par l’arrêté contesté que d’un moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour, il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023.
Sur la requête n° 2400692 concernant Mme E :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, si elle soutient, sans l’établir, avoir fondé sa demande sur les stipulations de l’accord franco-algérien, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que Mme E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ces mêmes mentions que la préfète du ValdeMarne a examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, comme elle était fondée à le faire en application du principe exposé au point 6. En revanche, et contrairement à la décision relative à la situation de son époux, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté par la requérante, que la préfète se serait fondée sur les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
15. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme E la préfète du ValdeMarne après avoir écarté le motif tiré de son insertion professionnelle, a estimé que sa présence sur le territoire est récente, qu’elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie et où elle est susceptible d’y reconstituer sa cellule familiale, son époux étant en situation irrégulière en France. Mme E se prévaut de la durée de la présence de sa famille sur le territoire, de ce que sa cellule familiale y est établie, de l’absence de liens familiaux intenses dans son pays d’origine et de son insertion socio-professionnelle en France. Toutefois, et comme il a déjà été dit à propos de son époux au point 8, rien ne s’oppose à ce que Mme E reconstitue sa cellule familiale en Algérie, alors au surplus qu’il résulte du présent jugement que son époux n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait une expérience professionnelle personnelle en France, ni qu’en dehors de sa cellule familiale et de sa belle-famille, elle justifierait de liens familiaux en France. Si elle justifie de son implication dans les ateliers socio-linguistiques et la bonne intégration de la famille en France, comme exposé au point 8, ces circonstances ne sont pas à elles seules susceptibles d’entacher d’une erreur manifeste d’appréciation la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, tant au regard du pouvoir de régularisation qui lui appartenait, qu’au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, précité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, et dès lors qu’elle n’a soutenu ses conclusions dirigées contre les autres décisions supportées par l’arrêté contesté que d’un moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation dirigées contre les décisions contestées, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N° 2400690, 240069
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