Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 févr. 2026, n° 2602563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, en l’absence de document provisoire l’autorisant à travailler à la date du 16 février 2026, sa promesse d’embauche deviendra caduque, ce qui aura pour conséquence d’entraîner une rupture brutale de son parcours professionnel et la placera dans une situation de précarité financière immédiate ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne présente aucune contestation sérieuse, et ne fait notamment obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce, enregistrée le 10 février 2026, qui a été communiquée. Cette pièce indique que Mme A… s’est vue délivrer, le 6 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 février 2026 au 5 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme A… a informé le tribunal qu’elle se désistait de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme A… a informé le tribunal qu’elle se désistait de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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