Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2506835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé régulièrement en France et y réside de façon stable et continue depuis janvier 2023, qu’il justifie de son intégration socio-professionnelle et de revenus en tant qu’agent de nettoyage, maîtrise la langue française, et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français ;
- elles sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il n’a pas fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir un visa pour se rendre en France ;
- elle sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, M. B…, ressortissant algérien né le 9 avril 1985, est entré en France le 3 juillet 2023 à l’âge de trente-huit ans. Si le requérant fait valoir qu’il est arrivé régulièrement en France et y réside de façon stable et continue depuis janvier 2023, qu’il justifie de son intégration socio-professionnelle et de revenus en tant qu’agent de nettoyage, et qu’il maîtrise la langue française, il ne justifie pas d’une intégration particulièrement forte en France et il est constant qu’il est célibataire sans enfants et que ses parents résident en Algérie, où il a vécu l’essentiel de son existence. Si l’intéressé soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français, en raison de douleurs chroniques consécutives à une opération chirurgicale, il n’établit pas que le défaut de cette prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées du 15 mai 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions et n’ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, il est constant que, M. B… est arrivé en France le 3 juillet 2023 muni d’un visa touristique délivré par les autorités espagnoles pour un séjour prévu pour une durée de trente jours, mais s’y est maintenu durant presque deux ans sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a pu estimer que l’intéressé avait effectué de fausses déclarations concernant les véritables motifs de son séjour, dans le but d’obtenir un visa pour se rendre en France.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 1, caractérisant la situation de M. B…, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 15 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2506835 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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