Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 16 décembre 2022, n° 2105572

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 16 déc. 2022, n° 2105572
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2105572
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2021 et 31 janvier 2022, M. B A, représenté par la SELARL CVS (Cornet-Vincent-Segurel) (Me Pousset-Bougère), doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) à titre principal :

— d’annuler l’arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son malaise et de sa pathologie, et l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé entre le 14 août 2020 et le 13 août 2021 ;

— d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 13 août 2018 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette même date ;

2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise permettant de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;

3°) enfin, de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— ses conclusions à fin d’injonction sont recevables au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elles constituent l’accessoire de ses conclusions à fin d’annulation ;

— la décision contestée est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

— elle est entachée de vices de procédure ; en effet :

• l’avis défavorable de la commission de réforme en date du 21 juin 2021 ne lui a pas été communiqué préalablement à son édiction ;

• cet avis est insuffisamment motivé en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

• il n’est pas établi que cette commission ait été régulièrement composée au regard des dispositions des articles 12 et 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

• il n’est pas davantage établi que l’un des deux praticiens de médecine générale se soit abstenu en cas de vote, alors qu’un médecin spécialiste participait à la délibération, en méconnaissance des dispositions de l’article 19 du même décret ;

— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors que la commission de réforme n’a pas fixé son taux d’IPP ;

— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; en effet :

• il existe un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions et responsabilités ;

• la circonstance qu’il se soit présenté en état d’ébriété sur son lieu de travail le 13 août 2018 est sans incidence sur l’imputabilité au service de cette pathologie ;

• il justifie d’un taux d’IPP supérieur à vingt-cinq pour cents.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021 et 7 février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal ;

— les moyens du requérant sont infondés.

Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 février 2022.

Par un courrier du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, n’étaient pas applicables à la situation de M. A dont la pathologie a été diagnostiquée et les droits en matière d’imputabilité au service constitués avant le 24 février 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019.

Le requérant a présenté, le 29 novembre 2022, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au défendeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est n’était ni présent, ni représenté.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C ;

— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ;

— et les observations de Me Cheramy, substituant Me Pousset-Bougère, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, major de police affecté au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lyon, a été placé et maintenu en congé de maladie ordinaire du 14 août 2018 au 13 août 2019, puis placé et maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé du 14 août 2019 au 13 février 2020. L’intéressé a déposé, le 28 octobre 2019, une déclaration de maladie professionnelle, en sollicitant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et la prise en charge des arrêts de travail et des soins qui lui ont été prescrits à compter du 14 août 2018. Par un premier arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son malaise et de sa pathologie, et l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé du 14 février au 13 août 2020. M. A a formé, le 15 septembre 2020, un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté qui a finalement été retiré le 3 février 2021. Par un second arrêté du 23 juin 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son malaise et de sa pathologie, et l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé du 14 août 2020 au 13 août 2021.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».

3. M. A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 13 août 2018 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette même date. Ces conclusions, présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, constituent l’accessoire de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté précité du 23 juin 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. D’une part, selon les termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui institue un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » (CITIS) : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II () et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / () VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ».

5. D’autre part, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2019 a aussi, en conséquence de l’institution du CITIS à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le II de l’article 10 de cette ordonnance dispose ainsi que « A l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : / a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : » ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions « sont remplacés par les mots : », à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ; / b) Le deuxième alinéa du 4° est supprimé. ".

6. L’application des dispositions précitées de l’article 21 bis de loi du 13 juillet 1983, résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau CITIS. Ces dispositions ne sont ainsi applicables aux agents de la fonction publique de l’État qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était prévue, sous forme de décret en Conseil d’État, par le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 janvier 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’au 24 février 2019, date de l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019.

7. Enfin, si les dispositions de l’article 21 bis de loi du 13 juillet 1983, résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, ont vocation à s’appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité qui exclut que de nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.

8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime d’un malaise dans le temps et le lieu du service le 13 août 2018, sans témoins, puis qu’il a été hospitalisé pour une très courte durée au sein de l’hôpital Édouard Herriot de Lyon. Si l’avis d’arrêt de travail initial, rédigé le 15 août 2018 par un praticien de cet hôpital, fait état d’un « éthylisme aigu » et de « troubles anxieux », les avis ultérieurs de prolongation, rédigés à compter du 9 octobre 2018 par le médecin psychiatre de l’intéressé, mentionnent notamment un « burn-out professionnel », un « état dépressif majeur » ainsi qu’un « syndrome post-traumatique ». Après avoir sollicité, le 4 mai 2019, un placement en congé de longue maladie qui lui a été refusé par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est en date du 4 juin 2019, le requérant a déposé, le 28 octobre 2019, une déclaration de maladie professionnelle, sollicitant la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un « épisode dépressif majeur » et d’un « syndrome post-traumatique sévère », ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et des soins qui lui ont été prescrits à compter du 14 août 2018, le courrier rédigé par M. A le 28 octobre 2019, annexé à sa déclaration de maladie professionnelle, faisant également état d’un « épuisement professionnel (burn-out) ». Ainsi, en application des dispositions combinées rappelées aux points précédents, la situation du requérant, dont la pathologie a été diagnostiquée au plus tôt le 9 octobre 2018, et en tout état de cause avant le 24 février 2019, est exclusivement régie par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, et non par celles de l’article 21 bis de loi du 13 juillet 1983 créé par cette même ordonnance, nonobstant la circonstance que sa déclaration de maladie professionnelle ait été déposée après l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019.

9. Pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service du malaise dont M. A déclare avoir été victime le 13 août 2018 et considérer que sa pathologie n’était pas susceptible d’ouvrir droit à un CITIS, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est s’est fondé, ainsi que cela ressort tant des termes de la décision contestée du 23 juin 2021 que des autres pièces du dossier, sur les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en retenant, d’une part, que le requérant « a(vait) fait un malaise le 14 août 2018, après s’être présenté au service en état d’éthylisme aigu, ce qui constit(uait) une faute personnelle », et, d’autre part, que « les médecins de la commission de réforme ont estimé que (sa) pathologie () n'(était) pas susceptible d’atteindre un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25% ». Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la situation de M. A n’était pas régie par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatives au nouveau CITIS, mais par celles de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Dans ces conditions, et alors qu’il fait valoir en défense que la décision attaquée ne « nie pas le lien direct de la pathologie avec l’exercice des fonctions », en s’appropriant les termes de l’avis émis le 21 juin 2021 par la commission de réforme et en opposant au requérant la circonstance que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’était pas supérieur ou égal à vingt-cinq pour cents, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a méconnu le champ d’application de la loi.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni de diligenter une expertise avant-dire droit, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du malaise et de la pathologie de M. A, et l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé entre le 14 août 2020 et le 13 août 2021 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de M. A à compter du 13 août 2018 ni qu’il le place en CITIS à compter de cette même date, mais seulement qu’il procède au réexamen de la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du malaise et de la pathologie de M. A, et l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé entre le 14 août 2020 et le 13 août 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.

Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Pineau, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. C

La présidente,

A. Baux

La greffière,

I. Rignol

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

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