Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 août 2025, n° 2510388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 19 août 2025, produites par le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Richon, représentant M. B, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, soulève les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté par Mme C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate ;
— les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 février 1988, a déclaré être entré en France en 2015. Par un arrêté du 13 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
4. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
5. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Puy-de-Dôme a entendu fonder sa décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, qui ont été pris en considération, notamment la date de son arrivée en France, les précédents titre de séjour octroyés, son divorce avec une citoyenne française, l’absence de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française ainsi que la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise le 30 novembre 2022 et l’ensemble des faits retenus par l’autorité préfectorale pour qualifier son comportement de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B soutient avoir renoué avec son ex-épouse et être hébergé par ses soins depuis environ huit mois. Toutefois, les seules attestations, de quelques lignes chacune, non-circonstanciées de son ex-épouse, postérieures à la décision attaquée, ne suffisent pas à démontrer qu’il était hébergé par cette dernière depuis plusieurs mois ni qu’ils auraient à nouveau établi une vie conjugale ancienne, durable et stable alors que, selon ses déclarations, recueillies au cours de son audition par les services de police le 13 août 2025, leur divorce a été prononcé en 2021, qu’il " [va] se remettre avec son ex ", qu’il était hébergé depuis un an, par un ami, dont il a voulu préserver l’anonymat, et qu’il devait occuper, pour quelques jours, le logement d’un autre ami au sein duquel il a été interpellé. De la même façon, s’il soutient avoir toujours maintenu un lien avec ses enfants mineurs de nationalité française, les attestations de quelques lignes de son ex épouse non-circonstanciées et rédigées pour les besoins de la cause ainsi qu’un extrait d’une page de la décision du jugement aux affaires familiales, qui concerne les seules conclusions présentées par son ex-épouse, ne suffisent pas à justifier qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, et à supposer même que le comportement de M. B ne constitue pas une menace à l’ordre public, compte tenu des modalités de séjour de l’intéressé, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 novembre 2022, qu’il n’a pas exécutée, et de l’absence de réelle attache personnelle et familiale actuelle démontrée en France, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas davantage le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Richon et au préfet du Puy-de- Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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