Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 24 avr. 2025, n° 2409906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le versement de l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard depuis le mois de mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros à verser à Me Hug en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle n’a pas pris en considération sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à la dignité humaine ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur sa non-présentation aux autorités pendant la procédure Dublin, ce qui est contraire aux objectifs de la directive 2013/33/UE ; en tout état de cause, elle ne respecte pas le principe de proportionnalité ; elle porte atteinte à son droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dessain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né à Kondoz (Afghanistan), a, le 15 mars 2022, présenté une demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure Dublin, et a, le 18 mars suivant, accepté les conditions matérielles d’accueil (CMA) proposées. Le 22 octobre 2022, M. A a refusé d’embarquer à destination de l’Autriche, Etat membre responsable du traitement de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, la directrice territoriale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a, par une décision du 2 novembre 2022, notifié à l’intéressé son intention de mettre fin à ses CMA. Par une décision du 23 novembre 2022, la directrice territoriale a mis fin aux CMA dont bénéficiait M. A. Le 4 mars 2024, il a déposé une demande d’asile, enregistrée selon la procédure accélérée, puis a demandé, par une lettre du 29 mai 2024, le rétablissement des CMA, que la directrice territoriale de l’OFII de Melun a rejeté par une décision du 11 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () / ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / () ; / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux para graphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / () ". Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où, après avoir été acceptées par l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / ; Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
Sur la légalité de la décision attaquée du 11 juillet 2024 :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée du 11 juillet 2024, prise " après examen de[s] besoins [de M. A] et de [sa] situation personnelle et familiale ", ni des pièces du dossier, que la directrice territoriale de l’OFII de Melun se serait abstenue de procéder à un examen de sa situation et de son état de vulnérabilité alors que l’OFII produit, dans le cadre de la présente instance, la fiche de vulnérabilité du 3 juillet 2024, outre celle du 18 mars 2022, sur le fondement desquelles l’administration a apprécié son état de besoins et sa situation.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que tout demandeur d’asile doit pouvoir bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. Les dispositions des articles L. 522-2 et L. 522-3 viennent compléter les modalités devant présider à cet entretien d’évaluation de la vulnérabilité et des besoins du demandeur d’asile sur la qualité de l’auditeur de l’OFII et les cas de particulière vulnérabilité. En revanche, lorsque l’OFII statue sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et, dans ce cadre, apprécie la situation particulière du demandeur d’asile au regard, notamment, de sa vulnérabilité, ces dispositions ne lui imposent pas de mener à nouveau un tel entretien.
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, assisté d’un interprète assermenté en langue dari, a bénéficié, le 18 mars 2022, d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel il a renseigné le formulaire d’évaluation des besoins des demandeurs d’asile, il a, dans le cadre de la demande d’asile qu’il a présentée le 4 mars 2024, et qui a été enregistrée en procédure accélérée, fait l’objet, le 3 juillet 2024, d’un entretien de vulnérabilité en étant assisté d’un interprète assermenté en langue dari, alors, ainsi que cela a été rappelé au point précédent, aucune disposition n’imposait à l’OFII d’organiser un nouvel entretien dans le cadre de la demande de rétablissement des CMA que l’intéressé avait présentée. Il a pu, à cette occasion, faire part de problème de santé et un certificat médical MEDZO lui a notamment été remis, ainsi que cela ressort du formulaire d’évaluation qu’il a signé, permettant ainsi au médecin de l’OFII d’apprécier sa vulnérabilité au regard de son état de santé, ce qu’il a fait par un avis du 9 juillet 2024. En tout état de cause, si M. A reconnaît qu’un tel entretien a bien été réalisé, il ne précise pas en quoi il aurait été réalisé en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires qu’il invoque.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la directrice territoriale de l’OFII de Melun a effectivement pris en considération la situation personnelle et familiale de M. A. Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que M. A, qui se borne à alléguer qu’il ne dispose pas de ressources, relèverait d’une situation de particulière vulnérabilité ou justifierait de besoins particuliers non pris en compte en matière d’accueil. Ainsi qu’il a été dit au point ci-dessus, l’OFII justifie avoir procédé à un nouvel entretien avec M. A, le 3 juillet 2024, alors qu’il avait déjà procédé à un tel entretien lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile. En outre, si M. A se prévaut de son état de santé caractérisé par un rhumatisme inflammatoire chronique, dont il justifie en produisant, notamment, un certificat médical établi 15 mai 2024 par son médecin rhumatologue, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, de la fiche « évaluation de vulnérabilité » issue de l’entretien du 3 juillet, que M. A bénéficiait d’un hébergement d’urgence et que le médecin coordonnateur de l’OFII a estimé, dans son avis du 9 juillet 2024, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, que sa situation relevait du niveau 1 avec une priorité donnée à l’hébergement sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’OFII de Melun n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation ni méconnu le principe de dignité humaine.
9. En quatrième et dernier lieu, la circonstance qu’un demandeur d’asile puisse se voir opposer une décision de refus de rétablissement des CMA, dans les hypothèses visées au 3°) de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas incompatible avec les dispositions précitées de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du
26 juin 2013, qui permettent bien l’édiction d’une telle mesure, sous diverses réserves, notamment celles énoncées au paragraphe 5. de cet article. Par suite, et compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur de droit. Elle n’a pas davantage porté atteinte au droit d’asile ni méconnu le principe de proportionnalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Melun a refusé le rétablissement de ses CMA. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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