Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2218142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société RIF GROUP SIA, représentée par Me Arpaia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que le siège de sa direction effective et le siège de son activité économique se situent en France dès lors que le cycle commercial complet n’a pas lieu en France, l’essentiel de son chiffre d’affaires étant à rattacher à une amie du gérant installée en Autriche ;
— son siège se situe en Lettonie, où elle y dispose de moyens financiers, humains et matériels ;
— l’administration n’est pas fondée à appliquer le délai de reprise spécial de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicable en cas d’exercice d’une activité occulte, ainsi que l’amende prévue à l’article 1728 du code général des impôts, dès lors qu’elle a commis une erreur quant à ses obligations déclaratives en France, sans intention de se soustraire à l’impôt, qu’elle a déposé en Lettonie ses déclarations de résultat au titre des années 2014 et 2015 et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 à 2016, pays dont le niveau d’imposition est similaire au niveau d’imposition français, et que la convention fiscale franco-lettone prévoit l’échange d’informations entre les deux pays ;
— l’application d’une procédure spécifique liée au seul fait qu’elle est établie dans un autre Etat membre revient à instaurer une discrimination fondée sur le lieu d’établissement ;
— la majoration de 80 % pour activité occulte n’est pas motivée en tant qu’elle s’applique aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête de la société RIF GROUP SIA.
Il soutient que :
— la société RIF GROUP SIA n’a pas fait connaitre son activité auprès d’un centre de formalités des entreprises ou du tribunal de commerce ni n’a déposé de déclaration fiscale en France au cours de la période vérifiée ;
— la société requérante a exercé une activité occulte en France au cours de la période vérifiée, et n’établit pas que cette carence résulterait d’une erreur dès lors que son associé unique, professionnel expérimenté dans la vente de véhicules automobiles, a souscrit les services d’une société spécialisée dans la domiciliation d’entreprises à l’étranger pour créer une société de droit letton dénuée de toute activité commerciale dans son pays d’immatriculation, qu’elle n’a pas respecté l’intégralité de ses obligations déclaratives en Lettonie, et qu’elle n’a déposé que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée créditrices et ne s’est acquittée d’aucune taxe sur la valeur ajoutée en Lettonie ;
— l’imposition de la société en France en vertu des règles de territorialité de l’impôt et des conséquences procédurales de l’activité occulte ne peut s’apparenter à une discrimination fondée sur le lieu d’établissement ;
— le siège de direction effective de la société requérante se situe en France et elle ne dispose pas d’un établissement stable en Lettonie ;
— la majoration pour activité occulte est suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, la société requérante n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société RIF GROUP SIA, société de droit letton ayant son siège social déclaré à Riga et exerçant une activité de négoce de véhicules d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période courant du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle le service a estimé que le siège de sa direction effective se trouvait en France. Constatant que la société ne s’était pas déclarée auprès d’un centre de formalités des entreprises et n’avait déposé aucune déclaration de résultats ni de taxe sur la valeur ajoutée en France, le service l’a informée, par une proposition de rectification du 10 juillet 2020, de son intention de mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la même période, assortis de l’intérêt de retard et des majorations prévues par les articles 1728 et 1729 D du code général des impôts. A la suite de la présentation de ses observations, de l’exercice d’un recours hiérarchique et d’un rendez-vous avec l’interlocuteur départemental, les rehaussements d’impôt sur les sociétés ont été abandonnés par le service et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été partiellement maintenus. L’administration a mis en recouvrement, le 15 février 2022, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d’intérêts de retard et des majorations prévues par les articles 1728 et 1729 D du code général des impôts, pour un montant total de 1 557 103 euros. Par une décision du 13 septembre 2022, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales a prononcé le dégrèvement de l’amende prévue à l’article 1729 D infligée au titre de l’année 2017, à concurrence d’une somme de 5 000 euros, et a rejeté la réclamation préalable du 25 mars 2022 pour le surplus. La société RIF GROUP SIA demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants laissés à sa charge.
Sur le principe de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France :
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
En ce qui concerne l’activité de négoce :
3. Aux termes de l’article 258 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; / () / c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ; / () ".
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante exerçait principalement une activité de négoce de véhicules d’occasion achetés en Europe et transportés en France où ils étaient stockés au sein d’une « plateforme » de la société Egerland jusqu’à leur vente à des particuliers ou des professionnels. Les clients avaient le choix de venir récupérer leur véhicule au lieu de stockage de celui-ci, ou de se le faire expédier. Dans ces conditions, l’ensemble des véhicules vendus par la société RIF GROUP SIA se trouvait en France lors de leur mise à disposition de leur acquéreur ou ont été expédiés à leur acquéreur depuis la France. C’est par suite à bon droit que l’administration fiscale a estimé que ces transactions, à l’exception de celles constituant des livraisons intracommunautaires à destination d’autres pays membres de l’Union Européenne, entraient dans le champ d’application des dispositions des articles 256 et 258 du code général des impôts et devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
En ce qui concerne l’activité de prestation de services :
5. Aux termes de l’article 259 du code général des impôts applicable au litige : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;/ c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / () « . Aux termes de l’article 283 de ce code : » 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (). 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, transposant en droit interne les articles 194 et 196 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées.
7. Il est constant que la société RIF GROUP SIA a facturé en 2017 à la société française Challenge IV des commissions sur la vente de véhicule, et a ainsi réalisé des prestations de services pour le compte de preneurs assujettis disposant en France du siège de leur activité économique. Si la société RIF GROUP SIA possède son siège social à Riga (Lettonie), il résulte de l’instruction qu’elle a été acquise le 11 mars 2014 par M. B C, ressortissant français domicilié en France, détenant la totalité du capital social et gérant de la société. Pour justifier que la société RIF GROUP SIA disposait en France d’un établissement stable et était assujettie en France à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations réalisées par cet établissement, la vérificatrice a d’abord relevé que la société disposait en Lettonie d’une adresse de domiciliation chez la société AD Conseil, n’avait disposé d’un bureau de 50m2 qu’à compter du 6 mai 2016, et ne justifiait du versement de loyers pour ce bureau que jusqu’au mois d’août 2016. Elle a ensuite relevé que le courrier réceptionné en Lettonie était systématiquement renvoyé en France à l’adresse du domicile de M. C à Bondy, soit par la société AD Conseil soit par l’assistante lettone recrutée le 16 juin 2014, dont le rôle se bornait à rechercher des fournisseurs de véhicules et les mettre en relation avec M. C et à assurer le suivi des documents administratif afférents aux véhicules. La vérificatrice a également relevé que toutes les décisions concernant la gestion de l’entreprise étaient prises en France, que les factures établies par M. C sur son ordinateur à son domicile étaient adressées aux acheteurs depuis la France, et que les décisions finales concernant les opérations commerciales revenaient à M. C, qui ne se rendait que de façon ponctuelle en Lettonie. Lors de son audition par les services de police, M. C a confirmé que l’ensemble des documents administratifs et comptables de la société étaient détenus en France à son domicile, où ont été retrouvés l’ordinateur et le disque dur externe utilisés pour les besoins de l’activité, des bons de commande vierges, des factures d’achat et de vente ainsi qu’un tampon humide au nom de la société. Le service fait également valoir qu’en 2014, la société avait déployé son activité auprès de clients français et d’un client autrichien, et que si les opérations réalisées auprès de ce client représentaient la majorité de son chiffre d’affaires, les véhicules qui lui avaient été vendus avaient été livrés en France. En 2015, six des huit clients étaient français, et l’activité a été réalisée exclusivement auprès de clients français en 2016 et 2017.
8. La société RIF GROUP SIA fait valoir qu’elle disposait en Lettonie des moyens nécessaires à son activité, à savoir des comptes bancaires, une ligne téléphonique et un abonnement internet, une employée et des locaux à compter du 6 mai 2016, et que son comptable se trouvait en Lettonie. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’employée lettonne ne disposait d’aucun pouvoir de décision et que les pièces comptables étaient établies en France au domicile de M. C, qui les expédiait à son comptable en Lettonie. En outre, les comptes bancaires lettons ont été ouverts à distance par l’intermédiaire de la société AD Conseil et ont été gérés à distance par M. C, depuis la France. Si la société requérante fait valoir que M. C se rendait trois ou quatre fois par an en Lettonie, les éléments de sa présence à Riga ne sont pas suffisants pour démontrer que les décisions stratégiques concernant la société RIF GROUP SIA y ont été prises. Enfin, si la société requérante fait valoir qu’une amie du dirigeant, résidant en Autriche, était l’interlocutrice principale des clients, celle-ci n’avait aucun lien juridique avec la société ni ne disposait d’un quelconque pouvoir décisionnel. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la société RIF GROUP SIA doit être regardée comme ayant disposé en France d’un établissement stable présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées, justifiant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat dans les conditions prévues au 1° de l’article 259 et au
1 de l’article 283 du code général des impôts.
Sur la prescription du droit de reprise :
9. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / () ».
10. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
11. Il est constant que la société RIF GROUP SIA, bien qu’ayant disposé d’un établissement stable en France, n’a pas fait connaitre son activité en France à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ni déclaré sa taxe sur la valeur ajoutée ou son bénéfice en France. Si la requérante soutient qu’elle était à jour de ses obligations déclaratives en Lettonie, de sorte que l’erreur qu’elle a commise doit être appréciée, comme indiqué ci-dessus, tant du niveau d’imposition en Lettonie, que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats, il résulte de l’instruction que celle-ci ne peut sérieusement pas être considérée comme étant à jour de ses obligations fiscales, alors qu’elle n’a déclaré ni ne s’est acquittée, en Lettonie, d’aucune taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations réalisées en France devant donner lieu à la facturation et la collecte de cette taxe. Outre le fait que la société n’a souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en Lettonie que pour les années 2014 et 2015, la société requérante a uniquement déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et était en en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en Lettonie. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’exercice par la société requérante d’une activité occulte en France au titre des années en litige, sans que cette dernière ne puisse invoquer son droit à l’erreur. Par suite, c’est à juste titre que le service a pris en compte un délai de reprise de dix ans eu égard à l’activité occulte exercée par la société en cause en France.
12. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante a exercé en France, à partir d’un établissement stable, une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle n’a pas respecté l’obligation de dépôt des déclarations fiscales afférentes à cette activité, ni ne s’est fait connaître d’un centre de formalités des entreprises. Elle ne peut pas utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 176 méconnaissent les principes de liberté d’établissement et de non-discrimination au sens du droit communautaire.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Pour apprécier le caractère suffisant de la motivation des pénalités mises à la charge d’un contribuable, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, non seulement de la motivation figurant dans la notification de redressement, mais aussi de celle incluse dans la réponse aux observations du contribuable.
14. En premier lieu, la société soutient que la motivation de la pénalité pour activité occulte figurant dans la proposition de rectification est insuffisante, dès lors qu’elle n’indique pas que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont assortis de la majoration et vise seulement les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Si le paragraphe de la proposition de rectification relatif à la majoration pour activité occulte, qui vise l’article 1728-1 c du code général des impôts et indique les motifs l’ayant conduit à retenir une activité occulte, mentionne seulement que les droits rappelés en matière d’impôt sur les sociétés seront assortis de la majoration pour activité occulte, la proposition de rectification précise, dans les conséquences financières du contrôle, l’application de la pénalité sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante ne pouvait donc avoir aucun doute sur l’application de la pénalité aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, la réponse aux observations du contribuable indique que la société n’a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en France, n’a souscrit aucune déclaration en Lettonie pour les années 2015 et 2016, n’y a déclaré que des activités non imposables et de la taxe déductible et n’y a payé aucun impôt. En outre, elle ne circonscrit pas l’application de la pénalité aux seuls rappels d’impôt sur les sociétés, et mentionne dans les conséquences financières du contrôle que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont assortis de cette pénalité. Par suite, la motivation de la pénalité prononcée sur le fondement de l’article 1728 est suffisante.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’exerçait pas une activité occulte. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assorti de la majoration de 80 % les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société RIF Group SIA, en application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société RIF GROUP SIA doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société RIF GROUP SIA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société RIF GROUP SIA et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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