Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2302970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 1er février 2024, ainsi qu’un mémoire, non communiqué, enregistré le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la décision du 9 mars 2018 lui ordonnant de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui interdisant d’acquérir ou détenir des armes et munitions, et l’inscrivant au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux du 21 décembre suivant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et tirer toutes les conséquences de droit et de fait ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet méconnaît l’article L. 412-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’identité de son auteur n’est pas connue et en l’absence de motivation ;
alors que le préfet estime que son comportement laisse craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui, il ne justifie pas avoir saisi préalablement les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
la décision du 9 mars 2018 d’interdiction de détenir des armes et d’inscription au FINIADA est fondée sur le 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; or, compte tenu de l’interdiction de détenir des armes du juge judiciaire limitée à une durée de 3 ans, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
contrairement à ce que soutient le préfet, son comportement ne laisse pas craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2025 et non communiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Caviglioli, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
A la suite de la condamnation de M. A…, par un jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 25 mars 2015, à une peine d’interdiction de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans, cette condamnation ayant été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 octobre 2017, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 9 mars 2018, interdit à l’intéressé d’acquérir et de détenir des armes de catégorie B, C et D et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par une lettre du 14 septembre 2021, M. A… doit être regardé comme ayant sollicité l’abrogation de cette décision. Sa demande a été rejetée par une décision de la préfète de police du 12 décembre 2022. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 21 décembre suivant a été implicitement rejeté. M. A… demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, le second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que cette illégalité ait cessé ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision d’interdiction du 9 mars 2018 : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C : (…) / 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition (…) ».
Pour interdire, par la décision du 9 mars 2018, à M. A… d’acquérir ou de détenir des armes, le préfet de police des Bouches-du-Rhône s’est uniquement fondé sur sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, par un jugement du 25 mars 2015 devenu définitif, à la peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, cette peine ayant été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 octobre 2017. L’autorité s’est ainsi fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, visées au point précédent, qui placent l’autorité administrative en situation de compétence liée pour ordonner le dessaisissement des armes dans l’hypothèse d’une telle condamnation. Dès lors toutefois que cette condamnation a été fixée pour une durée de trois ans, l’intéressé n’était plus soumis à cette interdiction judiciaire, qui était arrivée à échéance à la date de sa demande d’abrogation de la décision du 9 mars 2018, le 14 septembre 2021. Cette circonstance nouvelle a eu pour effet de rendre illégale cette décision au regard des dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la décision de refus d’abrogation litigieuse du 12 décembre 2022 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger sa décision du 9 mars 2018 lui ordonnant de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui interdisant d’acquérir ou détenir des armes et munitions et l’inscrivant au FINIADA, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 21 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 de refus d’abrogation de la décision du 9 mars 2018 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, que cette abrogation soit prononcée, ainsi que, par voie de conséquence, que l’inscription de M. A… au FINIADA soit effacée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette abrogation et de prendre toute mesure pour retirer l’inscription de M. A… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il appartiendra le cas échéant au préfet des Bouches-du-Rhône, s’il s’y croit fondé, de prendre une nouvelle décision au regard des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. A… le 21 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger sa décision du 9 mars 2018 et de prendre toute mesure pour retirer l’inscription de M. A… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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