Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 avr. 2025, n° 2503589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B C, représenté par Me Caron, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfete du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
M. C soutient que :
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’a pas été fait application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Caron, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C qui ajoute que son oncle vit à Lyon mais qu’il n’est pas domicilié chez lui.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais né le 20 juin 2002, alias A D né le 1er janvier 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2024. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 23 décembre suivant, et une attestation lui a été délivrée en ce sens. A la suite du relevé de ses empreintes, la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C est connu des autorités espagnoles, pour avoir été identifié en Espagne le 23 septembre 2024 dans le cadre d’un franchissement irrégulier de frontière. Saisies d’une demande en ce sens par l’autorité préfectorale le 3 janvier 2025, les autorités espagnoles ont accepté la réadmission de M. C le 26 février 2025. Par une décision du 18 mars 2025 dont M. C demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () » La faculté pour les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. M. C invoque son état de santé nécessitant des soins, notamment des maux de tête persistants. Il n’a toutefois versé aux débats aucune pièce permettant d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale. En tout état de cause, en l’absence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, en ce qui concerne en particulier l’accès aux soins de santé, M. C pourra, en outre, bénéficier en Espagne des traitements que son état de santé serait susceptible de requérir à l’avenir. Dans ces conditions, la situation du requérant ne peut être regardée comme justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône en ne faisant pas application de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
5. La mesure de transfert en litige n’a pas, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d’origine. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale relève de la responsabilité d’un autre Etat que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Espagne. M. C n’apporte, en outre, aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissances des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à Me Caron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYETLa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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