Rejet 14 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 1903605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 8 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Secher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’indemnisation en raison du refus de concours de la force publique pour l’expulsion de son époux du logement dont elle est propriétaire au 10 avenue de l’Olivier à Villefranche-sur-Mer (06230) en application d’un jugement du juge judiciaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 186 000 euros, en réparation des préjudices résultants du refus du préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le concours de la force publique, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 mars 2018, elle a obtenu l’expulsion du domicile conjugal de son mari, Jacques C, auteur de violences conjugales à son encontre ;
— son mari ayant refusé d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel, elle a saisi l’huissier de justice à fin d’exécution forcée ; après une tentative d’expulsion en vain, l’huissier a présenté une demande de concours de la force publique le 29 juin 2018 ; en l’absence de réponse, elle a de nouveau sollicité l’octroi du concours de la force publique par courrier du 27 septembre 2018 ;
— si le concours de la force publique lui a enfin été accordé que par une décision du 29 mai 2019, notifiée le 17 juin suivant pour une exécution le 10 juillet 2019, cette décision a été suspendue suite à une notification du 12 juillet 2019 ;
— la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le concours de la force publique est entachée d’un défaut de motivation ;
— les décisions du 12 juillet 2019 et du 7 octobre 2019 par lesquelles l’octroi du concours de la force publique a été suspendu ne sont fondées sur aucun motif d’intérêt général, ce qui constitue une faute lourde ;
— elle est fondée à solliciter une somme totale de 186 000 euros en indemnisation des préjudices subis en raison du refus d’accorder le concours de la force publique, comprenant une somme de 136 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la privation de jouissance de son bien immobilier et une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune demande de communication des motifs n’ayant été faite, la décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’était pas motivée ;
— la décision du 11 juillet 2019 suspendant le concours de la force publique est fondée sur les enquêtes sociales réalisées sur M. C au regard de son état de santé ; l’état de santé de l’intéressé et le contexte sanitaire postérieur à la décision ont empêché de revenir sur cette décision ;
— le droit à indemnisation de la requérante n’est pas contesté ; l’Etat a engagé sa responsabilité dès le 29 août 2018 sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le préjudice matériel dont se prévaut la requérante n’est qu’hypothétique ; le montant sollicité ne correspond à aucun préjudice locatif dès lors que la requérante ne percevait aucun revenu locatif de son bien immobilier ; ce chef de préjudice ne saurait donner lieu à indemnisation ;
— le préjudice moral est insuffisamment justifié quant à sa nature et à son importance ; la somme sollicitée à ce titre est disproportionnée.
Par ordonnance du 8 juin 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2021 à 12 heures, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles et de l’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2023 :
— le rapport de M. Pascal, président,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire indivis d’une villa située au 10 avenue de l’Olivier à Villefranche-sur-Mer (06230) qu’elle occupait avec son mari, M. C. Par un arrêt du 29 mars 2018 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle a obtenu l’expulsion du domicile conjugal de son mari, auteur de violences à son encontre. Par un jugement du 10 août 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nice a confirmé la régularité du commandement de quitter les lieux signifié le 7 juin 2018 et a rejeté les demandes présentées par M. C. Par une ordonnance de non conciliation du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nice a attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à Mme A pendant la durée de la procédure et dit que M. C devait quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le concours de la force publique a été requis le 29 juin 2018. Sans réponse, Mme A a de nouveau sollicité le concours de la force publique le 27 septembre 2018. Par une décision du 29 mai 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a fait droit à la demande l’intéressée et lui a octroyé le concours de la force publique. Toutefois, par une décision du 12 juillet 2019, la décision du 29 mai 2019 a été suspendue. Mme A a alors sollicité une indemnisation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande indemnitaire et, d’autre part, de condamner l’Etat au paiement d’une somme totale de 186 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande formée par Mme A le 5 avril 2019, réceptionnée le 10 avril suivant, aux fins d’indemnisation par l’Etat des préjudices résultant du refus de concours de la force publique a, en tout état de cause, eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont seraient entachés, le cas échéant, la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes des dispositions de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet (). Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ». S’il résulte des dispositions précitées que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent toutefois légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’a été sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le concours de la force publique le 29 juin 2018 par la SCP Cellier – Leroy – Libouban – Valiergue puis le 27 septembre 2018, par le conseil de la requérante, pour assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 mars 2018. Le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de la requérante en raison du refus de concours de la force publique. En application des dispositions précitées de l’article R. 513-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande d’octroi du concours de la force publique doit ainsi être considérée comme ayant été rejetée à la date du 29 août 2018, ce que reconnaît par ailleurs le préfet dans ses écritures. L’Etat a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. La période de responsabilité de l’Etat a donc commencé le 29 août 2018 et est, dès lors, engagée à compter de cette date. Si le concours de la force publique a finalement été accordé à Mme A par une décision du 29 mai 2019, il est constant que celle-ci a été suspendue par une décision du 12 juillet suivant. Il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la décision du 29 mai 2019 ait été exécutée et que la suspension ait pris fin. Pour justifier la suspension de cette décision, le préfet invoque l’état de santé de M. C ainsi que le contexte sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19 et se prévaut, notamment d’un rapport de la responsable de la maison des solidarités départementales de Nice-Port du 17 avril 2019, dans lequel il était demandé de surseoir à l’expulsion de l’intéressé. D’une part, s’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de la maison des solidarités départementales, qu’à la date de la demande de concours de la force publique, M. C était âgé de 92 ans, qu’il se déplaçait en fauteuil roulant et qu’il bénéficiait d’une aide à domicile sept jours sur sept, il résulte également de l’instruction, notamment des pièces produites par Mme A, que son mari dispose de ressources financières conséquentes. Ainsi, il n’était pas établi que M. C n’aurait pas été en mesure de se reloger dans un logement compatible avec son état de santé et où il pouvait bénéficier d’une aide à domicile dans les mêmes conditions qu’auparavant. D’autre part, si le préfet se prévaut du contexte sanitaire pour justifier le fait que l’expulsion de l’intéressé n’ait toujours pas été réalisée, il est constant que, à la date du présent jugement, la France ne fait plus l’objet de mesures de restrictions sanitaires qui seraient de nature à empêcher l’exécution de la mesure sollicitée. Dans ces conditions, le refus du préfet puis la suspension de la décision octroyant le concours de la force publique sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. En premier lieu, Mme A se prévaut d’un préjudice matériel en raison de la privation de jouissance de son bien immobilier.
6. Le propriétaire qui, faute d’avoir obtenu le concours de la force publique, se trouve privé de la disposition de locaux subit de ce fait un préjudice qui peut être évalué en fonction de la valeur locative de son bien, sans qu’il ait besoin d’établir qu’il aurait mis son bien en location pendant la période de responsabilité de l’Etat si celui-ci avait été vacant.
7. En l’espèce, Mme A soutient le domicile conjugal est une villa d’architecte édifiée dans un prestigieux lotissement à Villefranche-sur-Mer, que sa maison a été répertoriée parmi les soixante édifices ou ensembles remarquables des Trente Glorieuses des Alpes-Maritimes et que ce type de bien ne se loue pas à un prix inférieur à 8 000 euros par mois. Toutefois, elle ne produit aucun document permettant de justifier de la valeur locative de sa villa. Si elle fait valoir que le prix à la location de ce type de bien est difficile à justifier et qu’il est donné par les agences immobilières uniquement sur demande, elle n’établit pas que les agences immobilières auraient refusé de procéder à l’estimation de la valeur locative de sa villa. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
8. En second lieu, Mme A se prévaut d’un préjudice moral dès lors qu’elle est âgée et qu’elle a le droit de finir sa vie à son domicile, dans des conditions dignes.
9. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l’Etat à verser à Mme A une somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
11. Ainsi qu’il est demandé par Mme A, la somme de 5 000 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, date de réception de sa demande indemnitaire par la préfecture.
12. D’autre part, la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond en application de l’article 1343-2 du code civil prend, toutefois, effet au plus tôt à la date à laquelle cette demande est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il résulte de qui précède qu’il y a donc lieu de faire droit à cette demande de capitalisation annuelle des intérêts à compter du 10 avril 2020.
Sur les frais de procédure :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme A et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 5 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 et de leur capitalisation à compter du 15 avril 2020 et à chaque échéance ultérieure.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal , président,
Mme Duroux , conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. PASCAL
L’assesseur le plus ancien
signé
G. DUROUX La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Courrier électronique ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Fins ·
- Pays
- Stage ·
- Jury ·
- Éducation nationale ·
- Stagiaire ·
- Enseignant ·
- Professeur ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Document administratif ·
- Finances publiques ·
- Procès-verbal ·
- Île-de-france ·
- Délinquance ·
- Communication ·
- Répression ·
- Cada ·
- Livre ·
- Enquête
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Épouse ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associé ·
- Pénalité ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Sécurité ·
- Doyen ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.