Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2208205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 5 octobre 2022,
M. H G, représenté par Me Marc Boutang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 août 2022 et notifiée le 3 août 2022, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire (CP) de Marseille « les Baumettes » rendue le 27 juin 2022 dans la procédure n°2022000504 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de discipline en date du 27 juin 2022 est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— la décision du directeur interrégional des services (DISP) est entachée d’un même vice d’incompétence de son signataire ;
— en l’absence de précision de l’identité du rédacteur des comptes rendus d’incidents, rien n’établit que celui-ci ne faisait pas partie de la commission disciplinaire qui serait, par conséquent irrégulière en sa composition ;
— la décision de la commission était fondée sur des articles non applicables du code de procédure pénale ;
— les faits qui ont motivés sa sanction étaient matériellement inexacts ;
— la sanction était disproportionnée.
Une mise en demeure a été adressée le 22 janvier 2025 au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision nos 2022000504 en date du 27 juin 2022, la commission de discipline du centre pénitentiaire (CP) des Baumettes à Marseille a sanctionné
M. G d’une peine de 20 jours de cellule disciplinaire dont 5 jours avec sursis. Par décision du 2 août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision. M. G demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement.
3. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du directeur régional des services pénitentiaires se substitue à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparus avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-3 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ».
5. Si M. G soutient que la décision de la commission a été signée par une personne dont la compétence pour ce faire n’est pas établie, il ressort des termes mêmes de cette décision qu’elle a été signée par son président, M. C D, chef du service pénitentiaire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du 2 août 2022 a été signée par M. F B, adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, titulaire d’une délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Cette délégation lui a été accordée par un arrêté du 17 janvier 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 20 janvier 2022. La circonstance que la décision du 30 septembre 2022 comporte, de façon surabondante, le nom de M. E A est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 2 août 2022 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des comptes-rendus d’incidents en date des 5, 18 et 20 mai 2022 que, d’une part, que le 5 mai 2022, M. G a « cassé sa télécommande et reconnu les faits », le 18 mai 2022, a « cassé la vitre de sa fenêtre » et le 20 mai 2022 a refusé de rendre un document destiné au greffe en injuriant copieusement le surveillant de prison en ces termes : « Je te le donnerai quand j’aurai décidé tu as compris ' () vas faire ton travail fils de pute () grosse merde () sale chien () Salope tu vas voir qui je suis ».
8. Ces comptes rendus sont circonstanciés, ont été rédigés immédiatement après le déroulement des faits et font foi jusqu’à preuve contraire. Si M. G soutient que ces faits ne sont pas établis et les a niés devant la commission disciplinaire, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause leur matérialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les faits relatés par les comptes-rendus d’incidents ne sont pas établis ou ne constituent pas des faits sanctionnables doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire applicable aux faits litigieux : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 de ce code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose en outre que : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ".
10. Il résulte de ces dispositions, qui recodifient à droit constant les articles R. 57-7-6, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale, que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
11. L’anonymat de l’agent ayant rédigé le compte rendu d’incident comme de celui ayant siégé à la commission de discipline pouvait être préservé, en application de l’article L. 111- 2 du code des relations entre le public et l’administration, pour des raisons de sécurité. Si la méconnaissance de cet article L. 111-2 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête.
12. En l’espèce, M. G conteste la régularité de la composition de la commission disciplinaire dès lors que les identités des auteurs des comptes-rendus ne sont pas connues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les auteurs des différents comptes-rendus d’incidents sont messieurs N., F., M. et M. Par ailleurs il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le président de la commission, ainsi que le DISP, ont bien eu communication des comptes-rendus en question et ont pu s’assurer de la régularité de la composition de la commission de discipline, leurs rédacteurs n’ayant dès lors pas participé à la commission en qualité d’assesseur. Enfin, M. G n’apporte aucun élément au soutien de son moyen venant contredire l’identité des membres composant ladite commission. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission doit être écarté.
13. En cinquième lieu, lorsqu’une illégalité n’entache pas le fondement légal qui a permis à l’administration d’agir, mais les motifs de sa décision, elle peut demander au juge de procéder à une substitution de motifs. Il est cependant possible à l’administration, lorsqu’elle a pris une décision sur un fondement juridique erroné, de demander une substitution de base légale.
14. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que les articles R. 57-7-6, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale ont été recodifiés en termes identiques par les articles R. 234-2, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire. D’autre part, le DISP a procédé, dans sa décision du 2 août 2022, à la substitution de base légale en se fondant sur les articles applicables du code pénitentiaire sans priver M. G d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de la commission disciplinaire doit être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 8° La mise en cellule disciplinaire. "
16. En l’espèce, les faits énumérés au point 7, matériellement établis par le compte-rendu d’incident, sont d’une particulière gravité et relèvent des dispositions précitées. Dans ces conditions, la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont 5 jours avec sursis n’apparaît pas disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et au Ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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