Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 déc. 2024, n° 2409568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, la société YC Hospitality and Events, représentée par la SELARL BCV Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 22 448 euros émis à son encontre le 7 décembre 2023 et le titre de perception d’un montant de 22 447 euros émis à son encontre le 22 février 2024, en paiement d’une taxe d’aménagement, et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) de mettre à la charge in solidum de l’État et de la commune de La Chapelle-Villars une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, la société YC Hospitality and Events, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et de décharge et déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les titres de perception litigieux ont été retirés par décisions notifiées postérieurement à l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, par décisions notifiées à la société YC Hospitality and Events postérieurement à l’introduction de la requête, ont été retirés le titre de perception d’un montant de 22 448 euros émis à l’encontre de cette société le 7 décembre 2023 et le titre de perception d’un montant de 22 447 euros émis à l’encontre de cette société en paiement d’une taxe d’aménagement. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la société YC Hospitality and Events tendant à l’annulation de ces deux titres de perception et à la décharge de l’obligation de payer ces sommes. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société YC Hospitality and Events sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de la société YC Hospitality and Events.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société YC Hospitality and Events est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société YC Hospitality and Events, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de La Chapelle-Villars.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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