Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2304151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304151 le 8 mai 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Zrari, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la somme en litige portée au crédit du compte d’associé de M. B le 31 décembre 2017, qu’il a prélevée sur le compte de la société Networks Telecom.com est venue rembourser la somme qu’il avait acquittée pour payer les fournisseurs de la société Youride Nautisme pour le compte de la société Networks Telecom.com ; l’administration fiscale n’a pas pris en compte la somme de 68 549 euros créditée sur ce compte le 31 décembre 2016 ;
— les intérêts de retard et la majoration de 40%, pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2304154 le 8 mai 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Zrari, demande au tribunal :
1°) la décharge des pénalités correspondants aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les intérêts de retard et la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des vérifications de comptabilité dont ont fait l’objet la société civile immobilière (SCI) Citadelle BetE et la société à responsabilité limitée (SARL) Networks Telecom.com sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, dont M. B est associé à hauteur de 79 % pour la première et 100 % pour la seconde et Mme B associée à 1 % pour la première, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme B une proposition de rectification, le 3 octobre 2019, concernant des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2016 et 2017, selon la procédure de rectification contradictoire, et a maintenu les rehaussements par lettre du 19 décembre 2019.
M. et Mme B demandent, dans la première requête n° 2304151, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. De même, à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Citadelle BetE sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l’administration a notifié à M. et Mme B une proposition de rectification du 6 septembre 2021, concernant des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2018 et 2019. M. et Mme B demandent, dans la seconde requête n° 2304154, la décharge des pénalités correspondants aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes contribuables et la même imposition au titre d’années successives, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 :
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». Aux termes du 3° de l’article 120 du même code, sont considérées comme des revenus : « les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d’apports ou de primes d’émission ».
4. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause. Pour échapper à l’imposition en tant que revenus distribués et apporter la preuve contraire requise par l’article 111, a) du code, l’associé doit démontrer le caractère de « véritable » prêt de ce solde débiteur, lequel ne saurait seulement résulter du constat de ce solde et dont la preuve peut être apportée, de manière privilégiée, par la production d’un acte exprès de prêt, régulier et préalable, ou encore par le remboursement des sommes antérieurement au contrôle.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 3 octobre 2019, que l’administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B, au titre de l’année 2017, une somme de 68 549 euros égale au montant, à la date du 31 décembre 2017, du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de
M. B dans les livres de la société Networks Telecom.com. M. et Mme B contestent cette position de l’administration, en soutenant que n’a pas pris en compte une somme de 68 549 euros créditée sur ce compte le 31 décembre 2016, cette somme correspondant à un remboursement de sommes acquittées par la société Networks Telecom Com pour le compte de la société marocaine Youride Nautisme, dont elle est associée à 20 %, du fait de ses difficultés de trésorerie et produisant, à ce titre, des factures au nom de cette société marocaine. Toutefois, outre le fait que cette relation d’affaires entre les deux sociétés aurait dû trouver sa place comptable dans un compte courant ouvert au nom de la seconde société, en se bornant à fournir de telles factures pour un montant total de 56 453,81 euros, les requérants n’établissent ni que la société Networks Telecom Com aurait effectivement payé celles-ci, ni que les sommes portées au crédit du compte courant d’associé proviennent bien de la société Youride Nautisme. Enfin, à supposer que M. B ait utilisé son compte courant d’associé pour retranscrire ces échanges financiers entre ces sociétés, aucune somme portée au débit de son compte courant d’associé ne correspond aux sommes figurant sur les factures versées à l’instance. Par suite,
M. et Mme B ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, en vertu des dispositions de l’article 111 du code, que la somme dont s’agit n’a pas eu le caractère de revenus distribués.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ".
7. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. En outre, la bonne foi du contribuable ne peut être retenue lorsque celui-ci ne pouvait ignorer le caractère imposable de sommes importantes qu’il a omis de mentionner dans ses déclarations
8. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a infligé à M. et Mme B des pénalités pour manquement délibéré au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, à raison des soldes débiteurs des comptes courant d’associés de M. B dans les sociétés Citadelle BetE et Networks Telecom.com aux dates des 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 provenant de prélèvements constants et importants sur les comptes financiers de ces sociétés. L’administration fiscale s’est fondée, en l’espèce, d’une part, sur le caractère récurrent et significatif des insuffisances déclaratives ainsi que leur caractère répété et, ce sur plusieurs années et, d’autre part, sur la circonstance, qui n’est pas contestée, que les sommes débitées sur les comptes courants d’associés sont justifiées par des dépenses personnelles et sur la circonstance qu’étant gérant de plusieurs sociétés et assisté d’un cabinet comptable, M. B ne pouvait ignorer la position de ses comptes courants d’associés et les dispositions légales régissant le fonctionnement normal de tels comptes. Or, M. et Mme B se bornent, dans leurs écritures, d’une part, à soutenir, pour démontrer que l’élément intentionnel n’était pas ici caractérisé qu’ils pensaient que les flux de trésorerie entre les deux sociétés associées étaient correctement comptabilisés et ne posaient pas de difficulté dans la mesure où ils demeuraient dans l’intérêt social et, d’autre part, à reporter la responsabilité sur le comptable. Au vu de ces éléments, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de M. et Mme B de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses.
Sur les intérêts de retard :
9. Les moyens relatifs au bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 et celui relatif aux majorations de 40 % ainsi soulevés ne permettent pas à M. et Mme B de contester utilement les intérêts de retard au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 ainsi que la décharge des pénalités et d’autre part, la décharge des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’ils ont présentées au titre des dépens, aucun dépens n’ayant été engagé dans ces instances fiscales, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos2304151 et 2304154 de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2304151,2304154
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