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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2301015 du 19 septembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la maire de Décines-Charpieu a refusé de délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, aux sociétés Rue d’Alsace à Décines 69 et JAV Investissement, en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 133 logements, et a enjoint à la maire de la commune de délivrer à la société un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2505681 du 10 juillet 2025, le tribunal a constaté l’inexécution du précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, si la commune ne justifiait pas de cette exécution dans le délai d’un mois.
La commune de Décines-Charpieu a produit, le 22 septembre 2025, l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la maire a délivré le permis de construire en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 30 juillet 2025 pris en vue d’assurer l’exécution du jugement du 10 juillet 2025, la maire de Décines-Charpieu a accordé aux sociétés Rue d’Alsace à Décines 69 et JAV Investissement le permis de construire dont elles demandaient la délivrance. Dans ces conditions, la commune a entièrement exécuté le jugement du 19 septembre 2024 avant l’échéance fixée par le jugement du 10 juillet 2025. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 10 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société rue d’Alsace à Décines 69 et à la commune de Décines-Charpieu.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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