Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2509469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une ordonnance n° 2503169 du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré un titre de séjour à M. A….
II / Par une ordonnance n° 2505979 du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal a, d’une part, enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. A… en préfecture sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de réexaminer la demande de l’intéressé et de prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2503169 du 29 avril 2025 à la somme provisoire de 4 000 euros au profit de M. A….
III / Par une requête enregistrée sous le n° 2509469 le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2503169 du 29 avril 2025 en réexaminant sa demande de renouvellement de titre de séjour par une décision explicite dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prévue dans l’ordonnance n° 2505979 du 1er juillet 2025 à hauteur de 11 000 euros, à réévaluer au jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré un titre de séjour à M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 9h00, à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2503169 du 29 avril 2025 rendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Saisi de nouveau par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2505979 du 1er juillet 2025, constaté l’inexécution de l’ordonnance du 29 avril 2025 et enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer le requérant en préfecture sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de réexaminer la demande de l’intéressé et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par la même ordonnance, il a liquidé l’astreinte prononcée le 29 avril 2025 à la somme provisoire de 4 000 euros au profit de M. A….
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que le juge des référés a, par son ordonnance du 1er juillet 2025, modifié les mesures qui avaient été ordonnées par l’ordonnance du 29 avril 2025. Par suite, la demande de M. A…, présentée dans l’instance n° 2509469, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance du 29 avril 2025 est sans objet. En tout état de cause, la préfète de l’Isère a délivré à M. A…, le 15 septembre 2025, une carte de résident valable du 16 août 2024 au 15 août 2034. Par suite, il n’y a pas lieu de modifier à nouveau les mesures d’injonction prononcées.
D’autre part, l’ordonnance du 29 avril 2025 a été notifiée le jour même tandis que celle du 1er juillet 2025 a été notifiée le 3 juillet. Compte tenu du délai mis par la préfète de l’Isère pour exécuter ces ordonnances, il y a lieu de liquider définitivement les astreintes prononcées à la somme de 6 000 euros au profit de M. A….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les astreintes prononcées par les ordonnances n° 2503169 du 29 avril 2025 et n° 2505979 du 1er juillet 2025 sont liquidées définitivement à la somme 6 000 euros au profit de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025
La juge des référés,
F. GALTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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