Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 et régularisée le 24 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme lui a refusé sa demande d’orientation auprès d’une maison d’accueil spécialisée (MAS) de Saint Valery sur Somme, en l’orientant vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Somme conclut à l’incompétence du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…) ».
Aux termes de l’article D312-162 du code de l’action sociale et des familles : « Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité. ». Aux termes de l’article R. 344-2 du même code : « Les maisons d’accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu’elles accueillent : / 1° L’hébergement ; / 2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ; / 3° Les aides à la vie courante et les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance des personnes accueillies ; / 4° Des activités de vie sociale, en particulier d’occupation et d’animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes. / Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l’article R. 344-1. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution d’une orientation vers une Maison d’accueil spécialisée ou vers un service d’accompagnement à la vie sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B… qui porte sur ces prestations. Dès lors, M. B… résidant dans la Somme, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal judiciaire d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme et au président du tribunal judiciaire d’Amiens.
Fait à Amiens, le 10 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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