Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2508064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière et complète ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet à commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet a méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 février 2026.
Le 3 décembre 2025, le préfet de la Gironde a produit une pièce complémentaire.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 avril 2000, est entré en France le 30 septembre 2024. Il a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2024. Cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 22 avril 2025 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 septembre 2025. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B…, ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, M. A… C…, chef du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté, disposait, en vertu d’un arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Gironde n° 33-2025-243, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Gironde a examiné de manière suffisamment précise la situation de l’intéressé, en particulier en ce qui concerne sa situation professionnelle ainsi que sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est hébergé par sa mère, titulaire d’une carte de résident, qui réside en France depuis plus de douze ans. Ses frères et sœurs sont également titulaires de titres de séjour ou de cartes de résident. Toutefois, il a vécu les vingt-quatre premières années de sa vie dans son pays d’origine et n’est entré que très récemment sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française en se bornant à faire état de sa participation à un dispositif de réinsertion professionnelle et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside toujours son père, avec lequel il n’établit pas être brouillé ainsi qu’il le soutient. Dans ces conditions, le requérant, qui est, par ailleurs, dépourvu de toutes ressources, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre et pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B….
7. En second lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n’a ni pour objet, ni pour effet, de le renvoyer dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B… soutient qu’un retour dans son pays d’origine le conduirait à être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu’un groupe armé dénommé Mobondo commet notamment des tueries et des pillages à l’encontre de la tribu Téké, à laquelle appartient M. B…. Pour autant, il n’établit pas qu’il serait exposé à un risque personnel, réel, et actuel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine en se bornant à se prévaloir d’articles de presse présentant un caractère général alors, au demeurant, que tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aussi, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Ces dispositions portent transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/ce du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
12. Le requérant fait valoir qu’il s’agit de sa première mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cependant, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire et en fixant à un an la durée de cette mesure. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Gironde
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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