Rejet 23 septembre 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 sept. 2025, n° 2511440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a procédé au renouvellement de son assignation à résidence.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Béchaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soulève, en outre, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle excède le délai dont dispose l’administration pour procéder au transfert de M. B aux autorités belges ;
— les observations de M. B.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais, a, le 10 mars 2025, fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Alors que la décision attaquée a seulement pour objet de l’assigner à résidence dans le département du Rhône et de lui enjoindre de se présenter tous les lundis, à 8 heures 30, auprès des services de la gendarmerie nationale situés rue Bichat à Lyon, M. B n’apporte pas d’éléments susceptibles de démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné. A cet égard, la circonstance qu’il serait amené, dans le cadre de son investissement auprès du FC Lyon, à accompagner régulièrement des personnes en situation de handicap n’est notamment pas susceptible de démontrer que la mesure en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et alors qu’est sans incidence la circonstance qu’il ait respecté les obligations qui étaient les siennes dans le cadre de la précédente mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ».
3. Le premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Le paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 614/2013 dispose que : « si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d’asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir en vertu de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai et le juge, dès lors qu’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure. Par ailleurs, l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois dont disposait, à compter du 6 février 2025, l’administration pour transférer M. B aux autorités belges a été interrompu par le recours introduit par l’intéressé contre l’arrêté de transfert du 10 mars 2025. Ce délai de six mois a ainsi recommencé à courir à compter de la date de la notification du jugement à l’administration, soit le 7 avril 2025. Dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, par la préfète du Rhône que M. B aurait été incarcéré ou aurait pris la fuite, le délai dont elle disposait pour exécuter l’arrêté de transfert expire le 7 octobre 2025. Dans ces circonstances, l’intéressé est fondé à soutenir que l’assignation à résidence, exécutoire à compter de sa date de notification, soit, en l’espèce, le 10 septembre 2025, est illégale en tant que sa durée d’exécution s’étend au-delà de l’échéance du délai pour procéder au transfert.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 en tant qu’il l’assigne à résidence au-delà du 7 octobre 2025.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 10 septembre 2025 est annulé en tant qu’il assigne à résidence M. B au-delà du 7 octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un Greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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