Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2400336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2024, le 5 juillet 2024, le 17 novembre 2024, et le 1er mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diallo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de poursuivre l’examen de son dossier de demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son dossier est complet car elle a produit aux services préfectoraux une copie de son acte de naissance à trois reprises, et que la plateforme informatique connait des dysfonctionnements dont elle n’est pas responsable ;
- la circonstance que le préfet estime que l’acte produit n’est pas authentique ne lui permettait pas de classer sans suite sa demande ;
- le document produit est un acte de naissance original ;
- elle dispose désormais d’un acte de naissance biométrique dressé le 30 avril 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2024 et le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le document fourni par Mme A… n’était pas le scan d’un original de son acte de naissance, mais seulement une retranscription ou la copie conforme d’un tel acte, ainsi que le démontre les mentions dudit document ;
- la circonstance que la requérante détienne un acte de naissance biométrique, délivré postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Mme A… a présenté une demande de naturalisation. Au cours de l’instruction de cette demande, le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure les 18 avril 2023, 26 mai 2023 et 31 juillet 2023 de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, notamment, un scan de l’original de son acte de naissance, émanant des autorités d’état civil de son lieu de naissance. Pour classer sans suite sa demande, le préfet a constaté que son dossier n’était pas complet car elle n’avait pas produit le scan de l’original de son acte de naissance.
Pour contester la décision de classement sans suite du 1er décembre 2023 prise en application de l’article 40 précité, Mme A… soutient avoir fourni la pièce demandée par le préfet pour l’instruction de sa demande, et que le document fourni était authentique.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le document d’état-civil produit par Mme A… à l’appui de sa demande est manifestement, au vu de ses mentions, une copie certifiée conforme d’un acte de naissance, signée par l’officier ayant établi cette copie conforme, et non un acte de naissance original. Si la requérante soutient que ce document est authentique, cette circonstance est sans incidence dès lors que le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas fondé sur l’absence d’authenticité du document produit pour classer sans suite sa demande de naturalisation, mais sur le défaut de production de l’original de son acte de naissance. De plus, si la requérante se prévaut d’avoir obtenu un acte de naissance biométrique, celui-ci a été dressé le 30 avril 2024 soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le dossier de demande de naturalisation de Mme A… étant incomplet, la lettre du 1er décembre 2023 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A… présente une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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