Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2212616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 septembre 2022, 14 octobre 2022 et 1er septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 7 mars 2022 du préfet du Var ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de son intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les observations de Me Leudet, substituant Me Bochnakian, représentant le requérant, et les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mars 2022 du préfet du Var ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Toutefois, par une décision du 10 novembre 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de l’intéressé. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 10 novembre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur.
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas produit, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 13 octobre 2022, la copie de son avis d’imposition portant sur les revenus perçus en 2021, le bilan du résultat fiscal net à déclarer de sa société pour les années 2020 et 2021 et les suites judiciaires de six procédures dont il a fait l’objet entre 2009 et 2019 pour abus de confiance, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, port prohibé d’arme de catégorie 1 ou 4, filouterie de carburant, détention de stupéfiants et vol de véhicule, alors que ces pièces étaient nécessaires à l’instruction de sa demande.
5. En se prévalant des circonstances tirées de ce qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle et en faisant état de son passé pénal, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, rappelé au point précédent, tiré de ce qu’à la date de la décision attaquée de classement sans suite, il n’avait pas produit les documents réclamés par le ministre de l’intérieur. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, tel qu’il est soulevé, ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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