Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2500474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500474 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire d’Abancourt ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP05900124O0009 déposée par la société Oméo pour le compte de M. et Mme A.
Par un courrier du 29 janvier 2025, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration. Par un courrier du même jour, le tribunal a également invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R*600-1 du code de l’urbanisme :
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
/ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. "
3. En l’espèce, la requête présentée par M. B est dirigée contre l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire d’Abancourt ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP05900124O0009 déposée par la société Oméo pour le compte de
M. et Mme A. Par courrier du 29 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la preuve de la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
Toutefois, en réponse à cette demande de régularisation le requérant s’est borné à reprendre les termes de sa requête introductive d’instance et à solliciter une orientation quant à la recevabilité de celle-ci et n’a pas, à l’expiration du délai imparti, produit la preuve de la notification de son recours contentieux à l’auteur et au titulaire de l’autorisation. A défaut de production de ces justifications, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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