Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 17 juil. 2023, n° 2100691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme B C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le titre n° 02000-2021-923 émis le 4 mars 2021 par le conseil départemental de l’Orne pour le recouvrement de la somme de 9 655,51 euros correspondant à un indu du revenu de solidarité active ;
3°) de la décharger de la somme de 9 655,51 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu en l’absence de production du bordereau de titre de recette dûment signé ;
— le titre en cause est insuffisamment motivé et ne précise pas les bases de liquidation ;
— la décision a été prise sans respecter la procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision 7 mai 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active du 1er août 2017 au 30 juin 2019. Par un jugement du 30 octobre 2020, le Tribunal de céans a annulé la décision du président du conseil départemental de l’Orne du 20 septembre 2019 en tant qu’elle mettait à la charge de Mme C un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2017 au 30 juin 2019 d’un montant supérieur à 9 655,51 euros. A la suite de ce jugement, le département de l’Orne a émis, le 4 mars 2021, un titre de perception à l’encontre de Mme C pour le recouvrement de la somme de 9 655,51 euros. Mme C demande l’annulation du titre et la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « () le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 2, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. En l’espèce, afin de procéder au recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 655,51 euros, la créance du département de l’Orne a été portée au parapheur sous le bordereau n° 52 et a été signé le 4 mars 2021, par voie électronique, par le directeur général adjoint du département de l’Orne, M. A D, bénéficiaire d’une délégation de signature régulière à cette fin. Puis, un titre de recette a été émis, le même jour, à l’encontre de Mme C, pour la somme de 9 655,51 euros, et signé par M. A D, directeur général adjoint du département de l’Orne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : « () Toute créance faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
6. Le titre exécutoire émis, le 4 mars 2021, à l’encontre de Mme C mentionne qu’il correspond à un remboursement d’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 655,51 euros. Il résulte en outre de l’instruction que la requérante a été destinataire du jugement rendu le 30 octobre 2020 qui valide le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active pour ce même montant de 9 655,51 euros. Le jugement, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement notifié à l’intéressée, mentionne, en outre, le motif de la récupération de cet indu, lié à l’absence de déclaration de séjours hors de France pendant une période supérieure à quatre-vingt-douze jours, la requérante ayant été, par ailleurs, destinataire des pièces produites par le département de l’Orne dans les instances n°s 1902414 et 1902929 relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, dont le remboursement est réclamé par le titre de perception émis le 4 mars 2021. Dans ces conditions, la requérante disposait de tous les éléments d’information lui permettant d’appréhender et de contester, le cas échéant, les bases de liquidation de la somme globale ainsi mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme C a pu faire valoir ses observations sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active à l’occasion du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a adressé le 10 septembre 2019 au président du conseil départemental de l’Orne ainsi que dans le cadre des instances n°s 1902414 et 1902929, le tribunal ayant, par ailleurs, dans le jugement du 30 octobre 2020 écarté le moyen tiré de ce que Mme C n’avait pu utilement faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recettes ni la décharge de la somme de 9 655,51 euros que le département de l’Orne lui réclame.
10. S’agissant des frais de l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Orne la somme que Me Desfarges demande. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du département de l’Orne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Orne tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Desfarges et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Godey
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