Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2505155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et abrogé le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 2 mai 2025 au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 12 août 2025.
Par une décision du 18 septembre 2025, Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse B, ressortissante algérienne née le 15 septembre 1965, entrée régulièrement en France le 10 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 22 avril 2018, a sollicité le 12 février 2021 un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 avril 2025 dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et abrogé le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession.
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le 2 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Pour soutenir que les stipulations citées au point 3 ont été méconnues, Mme A épouse B fait valoir la présence en France de sa fille C, lourdement handicapée, atteinte d’un retard mental et de développement ainsi que d’autisme dus à une anomalie chromosomique, et fait état de la circonstance que la prise en charge médicale adéquate de la pathologie et la scolarisation de sa fille, accueillie dans un institut médico-éducatif à Roanne, ne peuvent être assurées qu’en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que si l’intéressée est entrée régulièrement en France en 2017 accompagnée de sa fille alors mineure, elle était âgée de plus de cinquante ans et a ainsi passé la majeure partie de son existence en Algérie où résident son époux et ses quatre autres enfants. En outre, elle ne dispose pas en France d’un logement autonome dans la mesure où elle expose être hébergée par un tiers avec qui ses liens ne sont pas précisés. Elle ne justifie d’aucune activité professionnelle, d’aucune insertion particulière dans la société française et d’aucun revenu hormis l’allocation pour adulte handicapé allouée à sa fille pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 et dont le montant n’est pas précisé, et ne se prévaut enfin de la présence en France d’aucun autre membre de sa famille. Enfin, Mme A épouse B s’est maintenue sur le territoire en situation irrégulière à l’expiration du visa de court séjour qui lui avait été accordé. Dans ces conditions, Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que le refus critiqué méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont la requérante fait état, s’agissant notamment du soutien que celle-ci apporte à sa fille, dont le droit au séjour en France a également été refusé, ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A épouse B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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