Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2300056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, la SARL IMS, représentée par Me Creac’h, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 et des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts au titre des années 2016 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le service a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée ;
- la proposition de rectification du 10 mars 2020 n’est pas motivée conformément aux dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL IMS, qui exerce dans les secteurs de l’électricité, du chauffage, de la plomberie et de la pose et entretien de systèmes de sécurité incendie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, sur la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2019, et, en matière de bénéfice industriel et commercial, sur les exercices clos aux 31 mars 2016 à 2019. A la suite de ce contrôle, par une proposition de rectification du 10 mars 2020, l’administration a procédé à des rectifications en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, et de bénéfice industriel et commercial, pour les exercices clos aux 31 mars 2017 à 2019, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts et d’amendes pour factures fictives infligées en application de l’article 1737 du même code. La SARL IMS a formulé oralement des observations le 14 août 2020. Par une réponse aux observations du contribuable du 8 octobre 2020, le service a maintenu ses rectifications. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021. Par un courrier du 19 octobre 2020, la société requérante a saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le 23 mars 2021, elle s’est désistée de cette saisine. Le 30 mai 2021, la SARL IMS a déposé une réclamation relative, d’une part, aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 mars 2017 à 2019, et, d’autre part, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. Par une décision du 27 octobre 2022, l’administration a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge mais a maintenu les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante. Par la requête visée ci-dessus, la SARL IMS demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 ainsi que des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2017 à 2019.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. En revanche, sa régularité de dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
La société requérante soutient que la motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge est insuffisante. Toutefois, la proposition de rectification du 10 mars 2020, s’agissant des rehaussements restant en litige, mentionne les impôts et les années d’imposition concernés, la nature des procédures mises en œuvre ainsi que les bases imposables rehaussées et les conséquences financières des rectifications pour chacune des années d’imposition en cause, en droits et pénalités. Elle précise également de manière circonstanciée les motifs sur lesquels le vérificateur a fondé les redressements en litige. S’agissant plus particulièrement de la motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le service, après avoir rappelé les dispositions applicables, à savoir le 1° du II de l’article 271 du code général des impôts, a relevé que « le contrôle des dépenses d’achat de matières premières (…) d’achat de petits équipements (…) et d’achats de vêtements de travail a permis de constater qu’il s’agissait pour certains d’achats de matériaux de construction sans liens avec l’activité déclarée, de même pour certains achats de petits équipements ou de vêtements », pour en déduire que certains bien acquis par la société ne l’avaient pas été pour les besoins de ses opérations imposables. Cette motivation a permis au destinataire de la proposition de rectification d’identifier les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés, ce qui permettait à la société de présenter ses observations de façon utile, ce que son gérant a d’ailleurs fait oralement, sans que cela ne soit contesté, le 14 août 2020.
En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision de rejet de sa réclamation serait insuffisamment motivée, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées.
En dernier lieu, à supposer même que la société IMS ait entendu contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge, elle se borne toutefois à alléguer que les dépenses qu’elle a effectuées correspondaient à des dépenses nécessaires au regard de son secteur d’activité, sans apporter aucune facture ni aucun document de nature à démontrer le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, conformément aux dispositions du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société IMS à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL IMS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL IMS et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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