Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 mai 2025, n° 2506682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 7 mai 2025, M. C B, représenté par Me Leroux, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l’admettre au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, pendant l’examen de sa demande d’asile ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen, l’attestation de demandeur d’asile prévue par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des frais d’instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet et le refus d’admission à titre discrétionnaire sur le fondement de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Leroux , représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, la Croatie n’apportant ainsi pas de garantie de prise en charge de sa demande d’asile. Il précise également à l’audience que M. B a été victime de violences policières lors de son interpellation, que ses empreintes ont été enregistrées sans information et qu’il a été relâché sans proposition d’hébergement ni de prise en charge.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc, né le 23 juin 1989, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture du Val-d’Oise le 20 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il avait déposé une première demande d’asile en Croatie le 27 septembre 2024, les autorités croates saisies le 2 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fui la Turquie pour solliciter l’asile en Europe. Il indique être passé par la Croatie où il soutient à l’audience, avoir subi des traitements inhumains et dégradants. Il soutient avoir été interpellé à la frontière par des policiers croates, de manière violente, et avoir reçu des coups de matraque. Il décrit ensuite avoir été détenu plusieurs heures dans des conditions insalubres avec d’autres personnes puis que sans explication ni assistance d’un interprète, ses empreintes ont été prises de force. Il explique ensuite avoir été libéré sans solution d’hébergement ou de prise en charge avant de rejoindre la France. En outre, ces propos précis et circonstanciés tenus à l’audience, s’agissant de la Croatie, sont corroborés par les rapports d’associations et d’organisations internationales versés à l’instance, au titre desquels figurent des rapports de « Solidarités sans frontières » et de l’organisation non-gouvernementale OSAR de février 2025 faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d’éloigner les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne. Par ailleurs, à l’audience, M. B souligne que l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En d’autres termes, en se fondant sur ces dispositions alors même que la saisine par les autorités françaises désignait la Croatie comme Etat responsable de l’examen de la demande sur le fondement de l’article 18-1 -b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates ont refusé de se reconnaître responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant et n’ont pas apporté de garantie de procéder à l’examen de sa demande d’asile. Or, il est constant que la Croatie est le premier Etat membre de l’Union européenne dans lequel M. B a laissé ses empreintes au fichier Eurodac. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’absence de garantie d’un examen de sa demande d’asile par un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de M. B soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leroux, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leroux, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que Me Léonard Leroux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Leroux, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Léonard Leroux.
Copie du présent jugement sera transmis au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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