Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2307185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 21 août 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité.
Il soutient que :
— son ex-épouse a porté plainte à son encontre pour des faits de violence après qu’il ait lui-même déposé plainte contre cette dernière ;
— leurs dépôts de plainte respectifs ont été retirés et ils ont tous deux fait l’objet d’un rappel à la loi ;
— leurs relations sont apaisés depuis le prononcé de leur divorce à l’amiable prononcé en janvier 2023.
Par un mémoire en défense enregistré, le 19 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 juin 2023.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dès lors qu’une autorisation préalable, puis une carte professionnelle ont été délivrées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 4 mai 2023, une autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité. Par une décision du 22 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision 18 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B une autorisation préalable afin de suivre une formation pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, et comme l’expose le Conseil national des activités privées de sécurité en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er r : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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