Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2301975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A… B…, représenté par
Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant, Me Navy, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, en cas de rejet, de mettre à la charge de l’Etat la somme de
1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 4 septembre 2025, M. B…, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
L’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En l’espèce, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du
3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son expulsion du territoire français. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, le requérant a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 4 septembre 2025 de la présidente de la formation de jugement dont il a accusé réception le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du
Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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