Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2401741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2401741 le 4 juillet 2024, le 12 novembre 2024 et le 9 décembre 2024, M. B C A représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et d’une carte de résident de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’article L. 433-1-1 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable à sa demande de renouvellement du titre de séjour ; l’article 21 de la loi du 26 janvier 2024, qui a introduit l’article L. 433-1-1, ne saurait être appliqué rétroactivement ;
— le préfet ne saurait tirer des conséquences d’un éventuel non-respect du contrat d’intégration républicaine sans en aviser l’intéressé et recueillir ses observations ;
— il a suivi avec assiduité les formations dispensées par l’OFII ; étant titulaire d’un CAP, il était dispensé de suivre une formation linguistique ; dès lors, l’arrêté est entaché d’illégalité en ce qu’il ne statue pas sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la menace à l’ordre public invoquée par le préfet n’est ni réelle, ni actuelle, ni suffisamment grave pour justifier le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et le refus de lui délivrer une carte de résident ; les faits qui lui sont reprochés datent de plus de quatre ans ;
— le refus d’admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; contrairement à ce que soutient le préfet, il continue de voir sa fille ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français, qui revient à le séparer de ses enfants, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut à la substitution de la décision implicite du 10 juillet 2023 par l’arrêté 8 octobre 2024 et au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024 sous le numéro 2402999, M. B C A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour et d’une carte de résident de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— l’article L. 433-1-1 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable à sa demande de renouvellement du titre de séjour ; l’article 21 de la loi du 26 janvier 2024, qui a introduit l’article L. 433-1-1, ne saurait être appliqué rétroactivement ;
— le préfet ne saurait tirer des conséquences d’un éventuel non-respect du contrat d’intégration républicaine sans en aviser l’intéressé et recueillir ses observations ;
— il a suivi avec assiduité les formations dispensées par l’OFII ; étant titulaire d’un CAP, il était dispensé de suivre une formation linguistique ; dès lors, l’arrêté est entaché d’illégalité en ce qu’il ne statue pas sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la menace à l’ordre public invoquée par le préfet n’est ni réelle, ni actuelle, ni suffisamment grave pour justifier le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et le refus de lui délivrer une carte de résident ; les faits qui lui sont reprochés datent de plus de quatre ans ;
— le refus d’admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; contrairement à ce que soutient le préfet, il continue de voir sa fille ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français, qui revient à le séparer de ses enfants, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle patielle par une décision du 23 juillet 2024 dans l’instance n° 2401741.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Sierra-Léone, a obtenu en 2015 une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, qui a été renouvelée sans discontinuer jusqu’au 20 janvier 2023. M. A est divorcé et père de deux enfants français nés en 2015 et en 2017. Il a sollicité en ligne le 23 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401741 et n° 2402999 présentées par M. A concernent un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 23 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite de refus de séjour :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2401741 et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était titulaire jusqu’au 20 janvier 2023 d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, est père de deux enfants français nés en 2015 et en 2017. Par un jugement du 27 juin 2022, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen a prononcé le divorce de M. A et a fixé à 240 euros par mois le montant de la pension alimentaire qu’il devra verser au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, M. A a été condamné le 5 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de quatre mois d’emprisonnement, peine totalement assortie du sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commis à l’encontre de son ex-épouse en présence d’un mineur. Ces faits ont été commis le 22 avril 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que le requérant ait commis une autre infraction pénale depuis cette condamnation. Le jugement de divorce du 27 juin 2022 prévoit un exercice en commun de l’autorité parentale et un droit de visite au profit de M. A un dimanche sur deux. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui risquerait de le séparer de sa cellule familiale, laquelle est régulièrement et durablement installée sur le territoire français, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel il a été pris, nonobstant la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet du Calvados doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. L’exécution du présent jugement implique en outre que la demande de délivrance d’un certificat de résidence de M. A soit réexaminée sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ndiaye, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ndiaye de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est en outre enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de délivrance de certificat de résidence de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Ndiaye une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
2, 2402999
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