Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2503248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 juin 2025 et le 7 juillet 2025 sous le n° 2503249, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les faits de violences sur concubine ont été classés sans suite.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 7 juillet 2025 sous le n° 2503248, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence sur la commune de Vendôme pendant une durée de quarante-cinq jours et l’a soumis à une obligation de pointage au commissariat de Vendôme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés, à 10 heures 30 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est privé de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— cet arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 8 juillet 2024 à 14 heures :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les observations de Me Vahedian, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré du droit au maintien du requérant sur le territoire en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est abandonné. Le conseil de M. B insiste sur le caractère erroné de la mention de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, selon laquelle la compagne du requérant ne souhaiterait plus avoir de contact avec lui. Elle relève que les faits pour lesquels le requérant a été interpellé ne portaient que sur des violences verbales et non des violences conjugales. Elle précise également que la grossesse de la compagne de M. B est à risque et que ce dernier doit l’accompagner à ses rendez-vous à l’hôpital, toutes les 48 heures. Elle insiste enfin sur la circonstance que le cabinet d’avocats saisi par le requérant en vue d’accomplir des démarches pour sa régularisation n’a pas accompli les diligences nécessaires,
— et les observations, d’une part, de M. B, qui indique qu’il souhaite rester en France avec sa compagne et leur enfant et, d’autre part, de sa compagne, qui relève que M. B n’est pas violent.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 mai 1997 à Mahares (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont il demande l’annulation dans la requête n° 2503249, le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l’annulation dans la requête n° 2503248, la même autorité l’a assigné à résidence sur la commune de Vendôme (Loir-et-Cher) pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503248 et 2503249 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour et visé par les arrêtés attaqués, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, signataire des deux arrêtés attaqués, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher () à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France ainsi que des éléments circonstanciés sur sa situation personnelle, dont la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française et sa situation professionnelle. Par ailleurs, l’arrêté portant assignation à résidence et obligation de pointage, qui vise l’arrêté susmentionné, vise également les textes applicables et précise que M. B détient un passeport en cours de validité permettant l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans une perspective raisonnable et qu’il réside à Vendôme, comportant ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ensemble de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). » Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu lors de son audition du 20 juin 2025 par les forces de police. Il résulte du procès-verbal de cette audition que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement, ayant fait part à l’officier de police judiciaire de sa volonté de rester en France et de ne pas retourner en Tunisie. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions contestées. Ainsi, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu et ce moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes des deux arrêtés contestés, ni des pièces du dossier, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne uniquement l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () »
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
10. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne notamment l’année d’entrée en France de M. B, les conditions de son séjour, sa situation professionnelle, sa situation familiale en France et ses attaches en Tunisie, que le préfet de Loir-et-Cher a vérifié, avant de prendre cette décision et compte-tenu des informations en sa possession, si M. B pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne uniquement la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, l’article L. 612-3 de ce code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
12. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de
Loir-et-Cher s’est fondé sur le risque de soustraction de ce dernier à la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en relevant, d’une part, qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir quitter la France et retourner en Tunisie. Si le requérant fait valoir que ladite déclaration ne saurait traduire son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France et n’avait pas, à la date de l’arrêté attaqué, déposé une demande de titre de séjour. Par suite et dès lors que le préfet pouvait légalement se fonder sur cette seule circonstance pour prendre la décision attaquée, le moyen d’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français sans délai et à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, en se bornant à soutenir que les violences pour lesquelles il a été interpellé ne constituaient que des violences verbales, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits de violences conjugales pour lesquels il a été interpellé le 20 juin 2025, mais simplement leur qualification. Dans ces conditions et dès lors que la circonstance que ces faits auraient été classés sans suite ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Loir-et-Cher oblige M. B à quitter le territoire français sans délai et lui interdise le retour sur le territoire français, ce moyen doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il a saisi un avocat afin d’entreprendre des démarches pour régulariser sa situation, sa résidence habituelle en France n’est établie qu’à compter du mois de juillet 2022 et il ne justifie pas de la saisine d’un avocat. En outre, M. B, qui a travaillé sous couvert de contrats à durée déterminée à temps partiel à partir de juin 2023, ayant évolué en contrat à durée déterminée à temps plein à partir de janvier 2024, ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne et n’était plus en emploi à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B fait valoir qu’il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 2 septembre 2024, enceinte de leur premier enfant depuis quelques jours à la date de l’arrêté attaqué et avec laquelle il est établi qu’il partage une communauté de vie depuis juillet 2024. Toutefois, cette communauté de vie était récente à la date des décisions attaquées et il ne ressort pas du compte-rendu d’échographie du 4 juillet 2025, au demeurant postérieur aux décisions contestées, que la présence de M. B aux côtés de sa compagne serait nécessaire, mais seulement que la grossesse de celle-ci doit faire l’objet d’une surveillance médicale rapprochée dans les 48 heures. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 13, le requérant ne conteste pas sérieusement les faits de violences sur concubine. Enfin, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition de M. B qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où résident ses parents, deux de ses frères et ses trois sœurs. Dans ces conditions et eu égard, d’une part, à la circonstance que la relation entre M. B et sa compagne s’est développée à une date à laquelle le couple ne pouvait ignorer que leur relation serait précaire compte-tenu de l’irrégularité de la situation de M. B et, d’autre part, à la possibilité pour le requérant, le cas échéant, de demander l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’engager des démarches afin d’entrer régulièrement sur le territoire français, il n’est pas établi que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne uniquement l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. B a fait l’objet d’une décision de refus de délai de départ volontaire et il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le préfet pouvait légalement édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et le moyen doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ». L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés par l’article
L. 612-10 précité, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En l’espèce, il ressort des termes de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne la date d’entrée en France de M. B et fait état d’éléments précis relatifs à sa situation personnelle, en particulier la conclusion du PACS avec une ressortissante française et sa situation professionnelle, que le préfet de Loir-et-Cher, qui n’était pas tenu de préciser expressément les motifs figurant à l’article L. 612-10 qu’il n’a pas retenus, a pris en compte l’ensemble des critères fixés à cet article avant d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen à défaut de prise en compte des quatre critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 18 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que, compte-tenu de la durée de présence de M. B en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen d’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence et l’obligation de pointage :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 20 que l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 20 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
23. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du même jour que celui portant assignation à résidence, soit moins de trois ans avant l’édiction de cet arrêté. En se bornant à soutenir que l’administration n’est pas en possession de son passeport, M. B ne conteste pas détenir un passeport, ainsi que le relève l’arrêté attaqué. Cet arrêté relève ainsi qu’eu égard à la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ, M. B ne peut pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions et dès lors qu’il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ ni à soutenir que l’autorité administrative n’avait pas accompli de telles diligences à la date d’édiction de l’arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. En troisième lieu, d’une part, le requérant ne peut utilement faire valoir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence, que son cercle familial ne peut pas se reconstituer en Tunisie, cette décision n’ayant, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de l’obliger à quitter le territoire français. En outre, la décision attaquée, qui oblige M. B à rester sur le territoire de sa commune de résidence, ne l’empêche pas de vivre avec sa concubine et le requérant ne démontre pas que l’obligation de pointage à laquelle il est astreint porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. D’autre part, le requérant ne peut utilement soutenir non plus que l’assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit d’exercer une activité professionnelle dès lors qu’il ne dispose, du fait de sa situation irrégulière, d’aucune autorisation pour pouvoir travailler en France. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Vendôme et en l’astreignant à une obligation de pointage au commissariat de cette commune, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 14.
25. En dernier lieu, par le second arrêté attaqué, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. B à résidence sur le territoire de la commune de Vendôme, sa commune de résidence, et lui a imposé de se présenter une fois par jour au commissariat de cette commune, à 10 heures 30, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés, sauf à justifier d’une difficulté particulière y fait obstacle, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et de préparer son départ en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Si M. B soutient que cette obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de contraintes faisant obstacle à ces opérations de pointage. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels cette obligation lui est faite, ce moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation et, par voie des conséquences, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés aux litiges n°s 2503248 et 2503249 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2503248 et 2503249 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Coralie PLOTEAU
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503248
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