Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mai 2026, n° 2605712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Beaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026 et des pièces versées au dossier les 28 et 29 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Beaud, avocate représentant M. C… qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle insiste sur l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé ;
- les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe ;
- les observations de M. B…, représentant la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 28 février 1999, est entré en France selon ses déclarations en 2022. A la suite d’un contrôle par les services de police, la préfète du Rhône, par un arrêté du 21 avril 2026, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. C… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision en litige, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside sur le territoire depuis seulement quatre ans, se maintenant en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation administrative. Il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisamment ancienne et stable. S’il indique entretenir une relation sérieuse et une communauté de vie depuis deux ans avec une ressortissante française, avec un projet de mariage au mois d’aout prochain, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il a déclaré au cours de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant à charge, être hébergé à Lyon par des membres de sa famille et travailler dans le bâtiment à Marseille. Par ailleurs, il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 septembre 2022 et n’a pas respecté ses obligations de pointage lors de son assignation à résidence le 7 janvier 2023. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations à l’audience, ses parents, ses frères et ses sœurs. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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