Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 déc. 2025, n° 2514950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 7 novembre 2025, notifiée le 13 novembre 2025, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain, entré en France en 2018, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », valable du 2 juillet 2018 au 1er juillet 2023. A la suite de son divorce, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 7 novembre 2024, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la seule décision de refus de séjour.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’il a sollicité un changement de statut, fait valoir qu’il ne peut travailler et percevoir des ressources, et que son contrat de travail est sur le point d’être suspendu. Toutefois, M. B…, qui est hébergé par un tiers, et qui ne produit aucune pièce relative à ses ressources, a toute sa famille en France et n’établit pas que les membres de famille ne pourraient lui porter assistance dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, qui portera à la fois sur l’obligation de quitter le territoire et sur le refus de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les circonstances invoquées par M. B… ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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