Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2311081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2311081 et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 27 mars 2024 et 2 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Ben Salem, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant, d’une part, des mises en demeure valant commandement de payer d’un montant de 449 119 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation et d’un montant de 89 758 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, de la saisine administrative à tiers détenteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 89 758 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes saisies sur le compte d’entreprise individuel Dgr Environnement (EI) pour un montant de 4 198,78 euros ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la saisie administrative à tiers détenteur du 24 octobre 2023 ne lui a pas été notifiée ;
- l’administration pratique des saisies sur ses comptes bancaires depuis le 21 décembre 2023, sans notification préalable ; ces saisies ne sont pas fondées dès lors qu’il disposait d’un délai de recours de deux mois à compter des décisions des 13 et 29 novembre 2023 pour saisir le tribunal administratif de Lyon ;
- les sommes réclamées par les mises en demeure des 7 septembre 2023 ne sont pas exigibles dès lors qu’un litige est toujours pendant devant la cour administrative d’appel de Lyon et qu’il a présenté une demande de transaction ; le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur leur exigibilité ;
- la décision du 19 octobre 2023 portant rejet de sa demande de transaction n’est pas motivée ;
- la saisie administrative à tiers détenteur du 24 octobre 2023 était prématurée en l’absence de décision sur l’exigibilité des sommes réclamées par les mises en demeure du 7 septembre 2023 ;
— il disposait d’un délai de recours de deux mois à compter de la décision du 19 octobre 2023 portant rejet de sa demande de transaction pour contester cette décision ;
- la demande de sursis de paiement a été sollicitée dans les délais impartis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024, 22 mai 2024 et 23 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2311082 et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 27 mars 2024 et 2 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Ben Salem, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une part, des mises en demeure valant commandement de payer d’un montant de 449 119 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation et d’un montant de 89 758 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autre part, de la saisine administrative à tiers détenteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 89 758 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes saisies sur le compte d’entreprise individuel Dgr Environnement (EI) pour un montant de 4198,78 euros ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2311081.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024, 22 mai 2024 et 23 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a contesté, le 1er octobre 2023, les deux mises en demeure valant commandement de payer qui lui ont été notifiées, le 7 septembre 2023, par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ardèche, pour un montant de 449 119 euros en matière d’impôt sur le revenu et taxe d’habitation et pour un montant de 89 759 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’opposition à poursuites formée par l’intéressé a donné lieu à une décision de rejet le 13 novembre 2023. M. B… a également contesté, le 26 octobre 2023, la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée, le 7 septembre 2023, pour un montant de 89 758 euros. Sa demande a également fait l’objet d’une décision de rejet le 29 novembre 2023. Par les présentes requêtes, M. B… demande la décharge de l’obligation de payer les sommes de 449 119 euros et 89 758 euros.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2311081 et 2311082 pour M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
En ce qui concerne la contestation des mises en demeure de payer :
Il résulte de l’instruction que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ardèche a mis, le 7 septembre 2023, M. B… en demeure de payer la somme de 449 119 euros en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015 et de taxe d’habitation au titre de l’année 2021 et celle de 89 758 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. L’opposition à poursuites présentée par l’intéressé a donné lieu à une décision de rejet le 13 novembre 2023. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B… aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015. Si le requérant se prévaut de l’appel qu’il a intenté à l’encontre de ce jugement, il résulte des dispositions des articles L. 11 et R. 811-14 du code de justice administrative, que les jugements rendus par les juges de première instance sont exécutoires et que l’appel n’a aucun effet suspensif. En l’espèce, l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue avoir introduit, en appel, un référé suspension ou une requête à fin de sursis à exécution de ce jugement, dans les conditions prévues par le code de justice administrative. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait présenté un recours juridictionnel tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’issue attendue d’une transaction pour contester l’exigibilité des sommes mises à sa charge. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les impositions en cause étaient redevenues exigibles lorsque le comptable public a procédé, le 7 septembre 2023, à l’émission des mises en demeure valant commandement de payer en litige, l’appel interjeté par M. B… étant, ainsi qu’il a été dit, sans incidence sur l’exigibilité des créances fiscales à la date des poursuites diligentées à son encontre.
En ce qui concerne la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur :
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l’exécution. En faisant valoir que la saisie administrative à tiers détenteur du 24 octobre 2023 de la somme de 4 198,78 euros, sur le compte de l’entreprise individuelle DGR Environnement (EI), est irrégulière au motif qu’elle ne lui a pas été notifiée, le requérant conteste la régularité en la forme de l’acte de poursuite, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. B… a également saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas, le 12 mars 2024. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être accueillie.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête présentée par M. B… aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015. A compter de cette date à laquelle le tribunal s’est prononcé au fond, les impositions en cause étaient, ainsi qu’il a été dit, à nouveau exigibles. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’administration ne pouvait pas procéder à des saisies administratives sur ses comptes bancaires à partir du 21 décembre 2023 dès lors qu’il disposait d’un délai de de deux mois pour exercer, devant le tribunal administratif, un recours juridictionnel à l’encontre de la décision du 29 novembre 2023 en litige portant saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 89 758 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la décision portant rejet de sa demande de transaction :
M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle l’administration a rejeté sa demande de transaction.
Sur la demande de sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation dans le cadre du contentieux de l’établissement de l’impôt, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance portant sur ce contentieux devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les impositions en litige. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 r : Les requêtes n° 2311081 et 2311082 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience le 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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