Annulation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2025, n° 2409213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 29 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet SeineetMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de SeineetMarne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
* il dispose d’un droit au séjour ;
* sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de SeineetMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Raad, représentant M. A.
Le préfet de SeineetMarne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, déclare être entré sur le territoire français le 10 juin 2010. Il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 14 novembre 2022 et valable jusqu’au 13 novembre 2023. Par un arrêté du 22 juillet 20
2. 24 le préfet de SeineetMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
4. Pour obliger M. A à quitter le territoire, le préfet de SeineetMarne s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas demandé de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 14 novembre 2022 et valable jusqu’au 13 novembre 2023. La délivrance de ce titre de séjour doit être regardée comme ayant eu pour effet de régulariser la situation du requérant quant aux conditions de son entrée en France, pour l’application de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne pouvait, par suite, lui opposer son entrée irrégulière alors qu’il justifie avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 mai 2024, soit moins de six mois après la fin de validité de son titre de séjour conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. Par suite le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être accueilli.
5. Si le préfet a aussi fondé son arrêté sur le fait que l’intéressé a été interpellé par les services de police pour escroquerie, son arrêté ne vise pas les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de prendre une mesure d’éloignement en se fondant sur le fait que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Au demeurant, d’une part, il ressort du procès-verbal d’audition l’intéressé a contesté les faits, et d’autre part, il soutient, sans être contesté par le préfet que ce dossier a été classé sans suite. Enfin, si le préfet se prévaut en défense des extraits du fichier automatique des empreintes digitales, un tel document permet seulement de constater qu’il a été entendu par des services d’enquête pour ces faits, mais il ne permet pas, en revanche, d’établir que les infractions considérées auraient, à l’issue de l’enquête, été jugées suffisamment caractérisées pour donner lieu à des poursuites pénales alors au surplus que le requérant soutient ne jamais avoir été poursuivi ni condamné depuis 2010.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de SeineetMarne l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
8. L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à M. A. En revanche, l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il y a lieu par suite, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions contestées du préfet de SeineetMarne du 22 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de SeineetMarne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de SeineetMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de SeineetMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Pays tiers ·
- Examen ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Service ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Ressources humaines ·
- Courrier ·
- Militaire ·
- Astreinte ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Passeport ·
- Mentions ·
- Maghreb
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Amende
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Expulsion du territoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Convention internationale ·
- Enseignement public ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire
- Passeport ·
- Document administratif ·
- Attestation ·
- Identité ·
- Administration ·
- Demande ·
- Département ·
- Public ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
- Subvention ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Santé ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.