Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 6 juin 2025, n° 2217765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, et deux mémoires, enregistrés les 14 décembre 2022 et 26 décembre 2023, M. E G D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine Saint Denis sur sa demande tendant à la communication de l’attestation d’hébergement le concernant, établie par un tiers et ayant permis à une tierce personne, qui aurait usurpé son identité, de déposer une demande de passeport à son nom ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer cette attestation.
Il soutient que cette attestation est un document communicable et que le préfet de la Seine-Saint-Denis la détient dès lors qu’elle a été produite à l’appui d’une demande de passeport déposée frauduleusement à son nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de tout moyen et, à titre subsidiaire, que la décision en litige est légale dès lors qu’il ne détient pas le document en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Par une ordonnance du 4 juin 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robbe, président-rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 29 septembre 2022, M. D a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer l’attestation d’hébergement le concernant établie par Mme F A C ayant permis à une tierce personne, qui aurait usurpé son identité, de déposer une demande de passeport à son nom. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 6 novembre 2022, qui a émis, le 15 décembre 2022, un avis favorable sur sa demande, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers. M. D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine Saint Denis sur sa demande tendant à la communication de cette attestation.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. L’obligation de communication résultant des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne s’étend pas aux documents que l’administration est dans l’impossibilité matérielle de produire.
4. M. D indique avoir été victime de faits d’usurpation d’identité, qui auraient été commis par M. B A, et que ces faits auraient été permis par le dépôt, auprès d’une commune du département de la Seine-Saint-Denis, d’une demande de passeport à son nom, à l’appui de laquelle aurait été produite une attestation d’hébergement établie frauduleusement par Mme F A C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense qu’aucune demande de passeport biométrique n’a été effectuée au nom de M. E D dans le département, et produit en ce sens une capture d’écran de la recherche effectuée sur l’application nationale des titres d’identité. Il est vrai que, par une ordonnance du 21 août 2020, le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Saint-Quentin a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. B A, pour y être jugé d’avoir sur le territoire national, notamment dans les départements des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis et des Côtes d’Armor, du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2011, usurpé l’identité de M. D ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, et altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant divers documents ou nom de M. D, notamment un passeport, et fait usage desdits faux et ce au préjudice de M. D. Cette ordonnance indique que les investigations « ont permis d’établir que M. B A a lui-même effectué une demande de passeport au nom E D, en fournissant sa propre photographie ainsi qu’une attestation d’hébergement établie au nom de sa mère ». Cependant, outre que cette ordonnance est dépourvue de toute autorité absolue de la chose jugée, M. D ne précise pas les suites données à ce renvoi, lequel, en tout état de cause, se rapporte à des faits qui auraient été commis sur tout le territoire national, notamment dans trois départements différents, sans qu’il soit établi par le requérant que la demande aurait effectivement été déposée auprès d’une commune de la Seine-Saint-Denis. Les éléments sérieux invoqués par le préfet de la Saint-Saint-Denis pour soutenir qu’il ne détient pas l’attestation en cause ne sont donc pas suffisamment infirmés par M. D. Le refus de communiquer ce document qui n’est pas en possession de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n’est donc pas illégal.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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