Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2506234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le français trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que les époux ont repris leur vie commune et qu’il souhaite demeurer auprès de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien, né le 23 novembre 1991, est entré régulièrement en France, le 3 janvier 2024. Il a sollicité, le 9 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
ll ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié avec Mme A… D…, ressortissante française, le 23 août 2023. Pour refuser de renouveler son titre au éjour en qualité de conjoint de français, le préfet de la Loire a estimé que la communauté de vie des époux avait cessé en se fondant sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’une assignation en divorce devant le juge aux affaires familiales à la demande de son épouse. Si M. C… soutient que la vie commune entre les époux a repris, il n’apport, à l’exception du seul courrier de son épouse du 20 mai 2025 qui précise que les époux se sont séparés le 23 octobre 2024 mais qu’ils ont gardé un contact régulier, aucun élément, dans le cadre de la présente instance, de nature à établir que la communauté de vie entre les époux n’avait pas cessé à la date de la décision attaquée. Au surplus, le requérant a produit au dossier, le jugement du 28 octobre 2025 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a prononcé le divorce des époux avec effet au 23 octobre 2024. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas de la communauté de vie des époux à la date de la décision attaquée, à savoir le 25 avril 2025. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif que la communauté de vie entre les époux s’était interrompue.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… est entré sur le territoire national le 3 janvier 2024, à l’âge de trente-deux ans. Il ne démontre pas que la vie commune avec son épouse n’était pas interrompue à la date de la décision attaquée tel que cela a été précédemment exposé. Le requérant, qui ne justifie d’aucune intégration particulière en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet de la Loire n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, à supposer que le requérant ait entendu s’en prévaloir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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