Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juil. 2025, n° 2505248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Saihi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 décembre 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en rétention administrative depuis le 3 juillet 2025 et que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre est possible à brève échéance ;
- l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. B…, ressortissant algérien. M. B… a été placé en rétention administrative par un arrêté édicté par la même autorité le 3 juillet 2025.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-3 ».
3. Si M. B… fait valoir qu’il est devenu le père d’un enfant français le 18 février 2025, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces produites par l’intéressé, que la relation entre le requérant et la mère de l’enfant soit ancienne, ni que M. B…, qui n’habite pas avec la mère de l’enfant, participe à son éducation et à son entretien, la seule production d’un cliché photographique de l’enfant ne permettant pas d’établir ce fait. Il s’ensuit que la vie familiale dont se prévaut le requérant n’est donc réellement caractérisée ni dans sa durée ni dans sa stabilité ni même dans son effectivité. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 décembres 2023 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sa requête est manifestement infondée et doit donc être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce y compris les conclusions du requérant tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Structure ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Urgence ·
- Associations
- Certificat d'urbanisme ·
- Élevage ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Pêche maritime ·
- Installation classée ·
- Habitation ·
- Activité agricole ·
- Activité ·
- Environnement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Règlement (ue) ·
- Mineur ·
- Réintégration ·
- Enfant ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Finlande ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Église ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Maire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Établissement recevant
- Commune ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.