Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2417327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 15 janvier 2026, Mme F…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante colombienne née le 1er avril 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 septembre 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 12 octobre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 juin 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 28 juillet 2021. Le 5 octobre 2021, Mme E… a fait l’objet d’une première décision l’obligeant à quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement n° 2112978, 2112980 du 13 mai 2022. Le 29 février 2024, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 27 septembre 2024 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et accessible en ligne sur le site internet de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme E… de nature à justifier la mesure prise à son encontre. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme E…, entrée en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige, se prévaut de la présence sur le territoire français de son compagnon, M. C… D…, qu’elle a épousé en France, et de leur enfant, le jeune A… B…, né le 29 avril 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D…, également de nationalité colombienne, a concomitamment fait l’objet d’une mesure d’éloignement. L’arrêté litigieux n’a ainsi ni pour effet de séparer Mme E… et son compagnon, ni de les séparer de leur enfant, âgé de 7 ans à la date de la décision attaquée, dont il n’est pas établi qu’il ne pourra pas être scolarisé ailleurs qu’en France. En outre, la requérante ne justifie pas avoir noué d’autres liens sur le territoire français et il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays de nationalité dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, Mme E…, qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière, ne saurait se prévaloir utilement d’un contrat de travail en qualité d’assistante de vie, conclu avec un particulier le 1er octobre 2024, postérieurement à la décision attaquée. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E…, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans son pays d’origine. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familial », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de Mme E… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, Mme E… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
12. L’arrêté attaqué du 27 septembre 2024 refuse à Mme E… la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressée était ainsi dans une situation où, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait, en raison du refus de séjour, l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger Mme E… à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme E… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle fixant le délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
16. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, qu’en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle de Mme E….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours n’étant pas établie, Mme E… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’Etat d’une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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