Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2025, n° 2407362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Jules Tricault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Jules Tricault demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bruz au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
- la maison qu’elle a fait construire à Bruz a été achevée en 2023 mais n’a été déclarée conforme qu’en 2024 ;
- elle a déposé sa déclaration H1 aussi rapidement que possible après avoir reçu un courrier de rappel de l’administration fiscale en avril 2024 ;
- elle est en droit de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties propre aux constructions neuves dès lors qu’elle ne pouvait pas savoir que la déclaration H1 devait être déposée dans les 90 jours de l’achèvement de la maison et non dans les 90 jours suivant la reconnaissance de sa conformité.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes du I de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
Il résulte de l’instruction que la construction litigieuse a été achevée le 19 août 2023 et que la société requérante n’a déposé la déclaration H1 que le 30 mai 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article 1406 précité du code général des impôts. Pour contester l’absence d’application de l’exonération prévue par l’article 1383 au titre de l’année 2024, la société requérante se borne, d’une part, à soutenir qu’elle a été diligente après avoir reçu une demande de déclaration émanant de l’administration, datée du 23 avril 2024, et, d’autre part, à préciser qu’elle ne pouvait pas savoir que la déclaration H1, exigée par l’article 1406 du code général des impôts, devait être déposée dans les quatre-vingt-dix jours de l’achèvement de la maison et non dans les quatre-vingt-dix jours suivant la reconnaissance de sa conformité. Toutefois, de tels moyens sont inopérants, la condition énoncée au II de l’article 1406 du code général des impôts, tenant au dépôt dans le délai de la déclaration H1 dans les quatre-vingt-dix jours de l’achèvement de la construction neuve, s’appréciant de manière objective.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Jules Tricault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jules Tricault et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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