Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2203642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 27 décembre 2021 et 2 février 2022 par lesquelles le maire de la commune de Livet et Gavet a prononcé son licenciement à compter du 28 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution administrative et financière de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Livet et Gavet une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la CAP n’a pas été régulièrement saisie ;
— la décision de licenciement méconnaît les dispositions de l’article 39-5, 42 et 42-1 du décret 88-145 du 15 février 1988 ;
— elle méconnaît également les dispositions de l’article 42 du même décret ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de tentatives de reclassement, et que l’intérêt du service à la licencier n’est pas établi ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, puisqu’elle avait demandé auparavant à bénéficier d’un treizième mois ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle ne pouvait être réintégrée au sein des effectifs de la commune des Deux Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Livet et Gavet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 76161 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, assistante territoriale socio-éducatif titulaire au sein de la commune des Deux Alpes, était placée en position de disponibilité pour convenance personnelle depuis le 20 mai 2018. Par un contrat à durée déterminée conclu avec la commune de Livet-et-Gavet pour la période allant du 1er au 28 février 2019, elle a été recrutée sur un poste d’adjoint administratif pour faire face à une vacance d’emploi résultant de la mutation d’un agent titulaire dans une autre collectivité. Le terme de ce contrat a ensuite été prolongé jusqu’au 20 avril 2023 par plusieurs avenants successifs. Le 4 novembre 2021, elle a été destinataire d’une lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement, qui s’est tenu le 15 novembre courant. Par un courrier du 27 décembre 2021, elle a été informée de la décision prise par la commune de la licencier à compter du 28 février 2022. Par un arrêté du 2 février 2022, notifié en main propre le 25 avril 2022, la commune de Livet-et-Gavet a prononcé le licenciement dans l’intérêt du service de Mme A à compter du 1er mars 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle elle a été licenciée par la commune de Livet-et-Gavet.
Sur la saisine de la CAP :
2.L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er mars 2022 prévoit que « () Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. () ».
3.Mme A soutient dans ses dernières écritures que la fiche de saisine de la CAP ne peut suppléer au rapport de saisine de cette commission, et que si la commune de Livet-et-Gavet ne produit pas ce rapport pour justifier de son existence, la CAP devra être regardée comme ayant été irrégulièrement saisie et comme n’ayant pu rendre un avis éclairé. Cependant, Mme A produit elle-même ce rapport de saisine, qui constitue la pièce jointe n°4 de ses écritures introductives d’instance. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté.
4.Par ailleurs, à supposer que Mme A ait entendu soutenir que la CAP ne se serait pas prononcée sur sa situation, elle produit elle-même un courrier du 15 décembre 2021 émanant du centre de gestion de l’Isère l’informant que la CAP avait émis un avis favorable à son licenciement à l’issue de sa séance du 14 décembre 2021. Le moyen manque ainsi également en fait et doit être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 :
5.Aux termes de l’article 42-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : « Lorsqu’à l’issue de l’entretien prévu à l’article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ».
6.La régularité formelle de la motivation d’une décision ne dépend pas du bien fondé de ses motifs. Ainsi, en se bornant à soutenir que le motif du licenciement retenu par la décision en litige du 27 décembre 2021 est tiré de l’intérêt du service, alors qu’un tel motif ne ferait pas partie de ceux légalement prévus par les dispositions de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988, Mme A ne critique pas utilement la régularité de la motivation de la décision en litige. Tel qu’il est soulevé, le moyen est inopérant, et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du motif justifiant le licenciement :
7.L’autorité administrative peut légalement, dans l’intérêt du service, écarter un agent contractuel de l’emploi pour lequel elle l’a recruté lorsqu’elle entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi.
8.Il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme A est intervenu en raison de la reprise de fonctions de Mme C, fonctionnaire titulaire, à l’issue du congé de longue durée dont elle avait bénéficié du 1er au 31 décembre 2021, dès sa réintégration au sein des effectifs de la commune de Livet-et-Gavet à l’issue d’un détachement. A cet égard, la circonstance que Mme C bénéficiait dans le cadre de sa reprise de fonction d’un temps partiel thérapeutique de deux jours par semaine n’est pas suffisante pour remettre en cause le bien-fondé du motif du licenciement de Mme A, tiré de ce que le besoin à l’origine de son recrutement avait disparu dès lors que la commune entendait affecter un fonctionnaire sur son poste. Par ailleurs, si Mme A fait valoir que Mme C a rapidement été placée en congé maladie avant de « repartir dans une autre collectivité », et que la commune aurait ensuite tenté de recruter un fonctionnaire sur ce poste avant d’y affecter une agente contractuelle qui travaillait déjà pour la commune sur un autre poste, ces allégations ne sont établies par aucune des pièces du dossier. En tout état de cause, les circonstances invoquées sont postérieures à la date de la décision attaquée et ne sont pas de nature à révéler l’inaptitude de Mme C à occuper son poste à la date du licenciement de Mme A. Dès lors, le moyen tiré de que l’administration ne justifierait pas que le besoin à l’origine de son recrutement avait disparu doit être écarté.
9.Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait procéder à son licenciement en raison de la reprise de fonction d’un agent titulaire affecté sur son poste.
Sur la méconnaissance de l’obligation de reclassement :
10.D’une part, il résulte d’un principe général du droit qu’il incombe à l’administration, lorsqu’elle entend pourvoir par un fonctionnaire l’emploi permanent occupé par un agent contractuel, de chercher à reclasser l’intéressé en proposant à cet agent, dans la limite de la durée de son contrat, un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi. Une personne publique ne saurait, cependant, être tenue à la même obligation, lorsque cet agent dispose, par ailleurs, en qualité d’agent public titulaire, d’un droit à réintégration dans son administration d’origine.
11.D’autre part, il résulte des dispositions des articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction, dans leur rédaction applicable au litige, que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. Lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
12.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire du grade d’assistante territoriale socio-éducatif disposait à la date de son licenciement d’un droit à réintégration au sein de la commune des Deux-Alpes, qui lui a accordé une disponibilité pour convenance personnelle depuis le 20 mai 2018. A cet égard, si Mme A fait valoir que cette collectivité avait déjà refusé, par un courrier du 18 juillet 2021, de faire droit à une précédente demande de réintégration faute de poste vacant disponible à cette date, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué, qu’il n’y avait toujours pas de poste vacant disponible à compter du 1er mars 2022. Au demeurant, si la commune des Deux Alpes n’avait pas été en mesure de lui proposer à bref délai un emploi correspondant à son grade, il lui aurait alors appartenu de saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
13.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Livet et Gavet n’était pas tenue de chercher à reclasser Mme A, qui disposait d’un droit à réintégration au sein de la commune des Deux-Alpes. Dès lors, en tout état de cause, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 39-5 et 42 du décret du 15 février 1988.
Sur le détournement de pouvoir :
14.La seule circonstance que Mme A aurait demandé en vain à bénéficier d’un treizième mois n’est pas de nature à établir que la décision de licenciement en litige, qui est légalement justifiée par l’affectation d’un agent titulaire sur son poste dans le cadre de sa reprise de fonction à l’issue d’un congé de longue durée, serait entachée d’un détournement de pouvoir.
15.Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par Mme A à l’encontre de la décision du 27 décembre 2021 et de l’arrêté du 2 février 2022 prononçant son licenciement doivent être écartés. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
16.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Livet et Gavet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Livet et Gavet au titre des frais qu’elle a elle-même exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Livet et Gavet tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Livet et Gavet.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
J.P. WYSS
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Règlement (ue) ·
- Mineur ·
- Réintégration ·
- Enfant ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finlande ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Remise
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Aide
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Structure ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Urgence ·
- Associations
- Certificat d'urbanisme ·
- Élevage ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Pêche maritime ·
- Installation classée ·
- Habitation ·
- Activité agricole ·
- Activité ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.