Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2600730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets sur le territoire de la commune et de mettre les dépens à la charge de la commune.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été adressé à M. B… A… alors qu’elle est Mme A… B… ;
- le titre de perception mentionné à l’article 1er de l’arrêté contesté ne peut être exécutoire à son encontre ;
- elle n’est pas l’auteur du dépôt irrégulier de déchets en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets sur le territoire de la commune.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué a été adressé à M. B… A… alors qu’elle est Mme A… B… et que le titre de perception mentionné à l’article 1er de l’arrêté contesté ne peut être exécutoire à son encontre. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’arrêté attaqué, sont inopérants.
En second lieu, si la requérante fait valoir qu’elle n’est pas l’auteur du dépôt irrégulier de déchets en litige, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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