Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2208412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 15 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Poulet-Mercier-Labbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Isère l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2020, en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service des infirmités qui l’affectent, ensemble la décision du 21 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de saisir le conseil médical et de reconnaitre l’imputabilité au service de ses invalidités ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté du 23 juin 2022 n’est pas suffisamment motivé ;
-
le département n’a pas complètement exécuté l’injonction de réexamen de sa situation, prescrite par le jugement du 29 mars 2022 du présent tribunal ayant annulé le précédent arrêté du 19 août 2020 pour défaut de motivation, qui impliquait qu’il saisisse à nouveau la commission de réforme pour qu’elle donne un avis sur l’origine professionnelle de ses infirmités ;
-
ni le médecin agréé ni la commission de réforme ne se sont prononcés sur l’origine professionnelle de ses infirmités dans leurs avis des 4 juin et 12 décembre 2019 ;
-
le département a commis une erreur de fait en estimant que la matérialité de l’accident du 6 août 2025 n’était pas établie ;
-
il a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires, puisque ses infirmités sont imputables au service.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023, 8 janvier 2024 et 13 février 2024, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret du n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant le président du conseil départemental de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ajointe administrative, était employée par le département de l’Isère aux fonctions de gestionnaire comptable depuis le mois d’avril 2011. Du 29 octobre 2015 au 2 octobre 2016, elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis a ensuite repris le service dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. A compter du 26 décembre 2016, Mme A… a été placée en congé de longue maladie, jusqu’à l’expiration de ses droits statutaires le 25 décembre 2019, puis en position de disponibilité d’office pour raison médicale jusqu’à son admission à la retraite par anticipation pour invalidité le 1er septembre 2020, compte tenu de son inaptitude définitive à exercer toutes fonctions. Par un jugement n° 2100307 du 29 mars 2022, le tribunal de céans a annulé pour défaut de motivation en droit et en fait l’arrêté du 19 août 2020 admettant Mme A… à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2020, en tant seulement qu’il décidait que son invalidité ne résultait pas de l’exercice de ses fonctions, et il a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la situation administrative de l’intéressée. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental a de nouveau refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des invalidités qui l’affectent, ensemble la décision du 12 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 23 juin 2022 que celui-ci vise notamment l’article 39 du décret susvisé du 26 décembre 2003, rappelle la chronologie des évènements ayant fait suite à la demande d’admission à la retraite anticipée déposée le 19 avril 2019, et indique avec précision les raisons du refus opposé à la demande de Mme A… tendant à voir reconnaitre l’origine professionnelle des invalidités qui l’affectent. De plus, et contrairement à ce que soutient Mme A…, il mentionne bien que cette dernière a fait valoir leur origine professionnelle lors de la séance de la commission de réforme du 12 décembre 2019. Ces éléments permettaient à l’intéressée de comprendre et de contester utilement la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites ». Aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « (…) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du 12 décembre 2019 rendu par la commission de réforme sur la demande d’admission à la retraite par anticipation de Mme A…, que celle-ci a été reconnue définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions et admise à la retraite anticipée en raison d’invalidités ne résultant pas du service et consistant, d’une part, en une lombalgie, avec un taux de 8% selon le barème des pensions, et d’autre part, en une cervicalgie, avec un taux de 3%. Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ressort des termes de cet avis que la commission de réforme s’est bien prononcée sur l’origine professionnelle des infirmités invoquées par l’intéressé, en indiquant pour chacune d’entre elles qu’elles n’étaient pas imputables à des blessures ou à des maladies subies dans l’exercice des fonctions. Par ailleurs, il est constant que Mme A… a comparu personnellement lors de la séance de la commission de réforme du 12 décembre 20219, et a exposé à cette occasion les raisons pour lesquelles elle considérait que ses infirmités étaient imputables à un accident de service qui serait survenu le 6 août 2015. Elle disposait également de la possibilité de produire tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer l’avis de la commission, en application des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’avis du médecin agréé du 4 juin 2019 ait été émis antérieurement au dépôt par l’intéressée de sa déclaration d’accident de service, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de réforme n’aurait pas examiné et ne se serait pas prononcée sur l’origine professionnelle des invalidités qui l’affectent. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par la commission de réforme le 12 décembre 2019 doit être écarté.
En troisième lieu, l’annulation pour défaut de motivation en droit et en fait de l’arrêté du 19 août 2020 par le jugement du 29 mars 2022 du présent tribunal, qui a enjoint en conséquence à l’administration de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, n’imposait pas à l’administration de saisir à nouveau la commission de réforme de la demande d’admission à la retraite par anticipation présentée par l’intéressée, mais seulement d’adopter une nouvelle décision motivée sur celle-ci. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté du 23 juin 2022 en litige dans la présente instance, adopté en exécution du jugement du 29 mars 2022, est suffisamment motivé. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en reprenant une nouvelle décision sans procéder à la saisine préalable de la commission de réforme, le président du conseil départemental de l’Isère n’aurait pas procédé à l’entière exécution du jugement du 29 mars 2022.
Enfin, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (…) en service (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la reconnaissance de l’origine professionnelle des invalidités dont est atteinte Mme A… a été refusée au motif notamment que la matérialité de l’accident de service dont elle se prévaut, et qui aurait consisté en une chute sans témoins dans son bureau le 6 août 2015, n’est pas établie, les circonstances précises de l’accident demeurant non éclaircies.
D’une part, la déclaration d’accident de service établie par Mme A… le 28 novembre 2019, au demeurant tardive, ne décrit effectivement pas avec une précision suffisante les circonstances de l’accident qui serait survenu le 6 août 2015, dès lors qu’elle se borne à mentionner « glissade et chute », et indique seulement avoir cassé son clavier d’ordinateur en tentant de se rattraper à son bureau, sans avoir été blessée par le clavier, ce qui aurait généré des lésions lombo-sacrées au niveau de la colonne vertébrale. D’autre part, sur les cinq attestations produites par Mme A… pour justifier de la matérialité de cet accident, trois émanent de collègues qui ne se trouvaient pas à proximité des lieux au moment où celui-ci serait survenu, et sont donc dépourvus de valeur probante à cet égard. Si deux autres de ses collègues indiquent bien s’être trouvées à proximité du bureau de Mme A… au moment de l’accident, et en avoir appris la survenance lorsqu’elles sont venues s’enquérir de sa situation, celle se trouvant à l’étage inférieur indique avoir entendu « un bruit puis un cri », tandis que celle se trouvant dans le bureau adjacent indique n’avoir entendu que des « plaintes et petits gémissements » et avoir seulement vu sa collègue « à demi-penchée » sur son bureau à son entrée dans la pièce. Dans ces conditions, ces attestations ne peuvent être regardées comme présentant une concordance suffisante pour établir la matérialité de la chute accidentelle dont se prévaut Mme A…. Enfin, le certificat médical rédigé par son médecin traitant le 6 août 2015, au demeurant non produit, n’est pas de nature à établir que la contusion lombaire qu’il constate proviendrait d’un accident survenu le jour même dans les locaux du service. Ainsi, la matérialité de l’accident du 6 août 2015, dont Mme A… soutient qu’il serait à l’origine des infirmités qui l’affectent, n’est pas suffisamment établie par les éléments dont elle se prévaut. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige du 23 juin 2022 serait entaché d’une erreur de fait ou aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, qui ne présenterait pas en l’espèce un caractère utile, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des invalidités qui l’affectent doivent être rejetées, ensemble celles dirigées contre la décision du 12 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le département de l’Isère n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sierra leone ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Macédoine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Attaque ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Insertion professionnelle ·
- Expérience professionnelle ·
- Erreur ·
- Recrutement ·
- Justice administrative
- Hôpitaux ·
- Bâtiment ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Associations ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Sécurité routière ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Enquête ·
- Juridiction ·
- Rapport ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Réception ·
- Demande ·
- Formation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.