Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2513235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Aubagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, la commune d’Aubagne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au gérant de l’établissement « Paella chez A… » ainsi que tout occupant de son chef, situé RN8 face à l’intermarché du Charrel de retirer la terrasse dans un délai de 48h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la publique ;
2°) de condamner le gérant de l’établissement « Paella chez A… » à lui verser 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La commune soutient que :
le juge administratif est compétent s’agissant d’une occupation illicite du domaine public routier ;
le gérant occupe illégalement une parcelle du domaine public communal ;
il est urgent pour des raisons tenant à la tranquillité et à la salubrité publique de faire cesser cette occupation illégale ;
il est utile de prendre une mesure de retrait pour éviter que cet espace ne subisse de dégradations et pour permettre de nouveaux aux usagers l’utilisation de cet espace public.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant d’une demande d’expulsion du domaine public routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 novembre 2025 en présence de Mme Mendes, greffière, le rapport de M. Trottier, juge des référés a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». L’article L. 111-1 du même code précise que : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Enfin l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ».
Il résulte de l’instruction que le kiosque de vente de denrées alimentaires à l’enseigne « Paella chez A… » et la terrasse y attenante que M. B… exploite est implanté sur le trottoir bordant la RN8 face à l’intermarché du Charrel sur le territoire de la commune d’Aubagne. Les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies. A supposer même que la voie publique en cause appartienne à la commune d’Aubagne, l’action engagée par cette dernière devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a pour objet d’obtenir la libération par un occupant sans droit ni titre d’un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière que ce litige relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par suite la requête de la commune d’Aubagne ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune d’Aubagne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aubagne et à M. A… B….
Fait à Marseille, 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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