Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2508344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient qu’il travaille régulièrement depuis la délivrance de son premier titre de séjour en 2023, soit dans la restauration, soit dans un garage, que son dernier employeur a fait faillite en janvier 2025, qu’il a été obligé de retourner en mars 2025 au Maroc en raison du décès de sa mère survenu le 17 mars, ce qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi, qu’il est actuellement à la recherche d’un nouvel emploi, notamment dans la restauration, et qu’il souhaite rester en France auprès de son frère.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il travaille régulièrement depuis la délivrance de son premier titre de séjour en 2023, soit dans la restauration, soit dans un garage, que son dernier employeur a fait faillite en janvier 2025, qu’il a été obligé de retourner en mars 2025 au Maroc en raison du décès de sa mère survenu le 17 mars, ce qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi, qu’il est actuellement à la recherche d’un nouvel emploi, notamment dans la restauration, et qu’il souhaite rester en France auprès de son frère, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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