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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 juin 2025, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B conteste la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnité d’un montant de 6 000 euros.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Macaud, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ».
3. La requête de Mme B tend à contester le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en qualité d’enfant d’ancien harki dans le cadre du dispositif d’aide prévu par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. La requérante étant domiciliée, à la date de sa réclamation, à Amfreville la Mivoie dans le département de la Seine-Maritime, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à l’office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Caen, le 26 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
Pour copie certifiée conforme à l’original
La greffière
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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