Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 août 2025, n° 2513248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. E D, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 24 juillet 2025 sous le numéro 2503893.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet et 13 août 2025 sous le numéro 2513248 par le greffe du tribunal administratif de Nantes, M. E D, représenté par Me Louvel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
— il n’est pas établi que le signataire des décisions attaquées était compétent pour ce faire ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de son audition, alors que son niveau de français n’est pas suffisant pour détailler sa situation administrative complexe mais qu’il parle l’anglais ;
— la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors que les faits de port d’arme de catégorie D et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’ITT n’excédant pas 8 jours qui fondent l’arrêté du préfet ne paraissent pas de nature à caractériser un trouble à l’ordre public, dès lors qu’il n’a pas été condamné ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour obtenir l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Sierra Leone ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour obtenir l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a jamais été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, qui ne permettent donc pas de caractériser une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour obtenir l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux circonstances humanitaires qui caractérisent sa situation, le fait d’avoir été interpellé alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ne pouvant caractériser à lui seul une menace à l’ordre public, alors de surcroît qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Louvel, avocate du requérant, qui déclare ne pas avoir rencontré ce dernier qui est sans domicile fixe et fait en outre valoir que, même si la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée, il encourt des risques dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sierra-léonais né le 5 octobre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’admission au bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2024. Il a été interpellé par les services de police le 21 juillet 2025, au Mans, pour des faits de dégradation de bien privé et menaces de mort réitérées. Par un arrêté du 23 juillet 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou toute autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0185 du 30 juin 2025, publié le 30 juin 2025 au recueil des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme A F, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C B, directrice de la citoyenneté et de la légalité. Il n’est pas établi ni même allégué que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, si M. D soutient que les faits de port d’arme de catégorie D et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’ITT n’excédant pas 8 jours ainsi que de menace de mort réitérées qui fondent l’arrêté du préfet ne paraissent pas de nature à caractériser un trouble à l’ordre public, dès lors qu’il n’a pas été condamné, il n’en conteste pas ainsi utilement la réalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces stipulations s’adressent uniquement aux institutions et organes de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre doit être regardé comme inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
7. Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la demande d’asile a été définitivement refusée au ressortissant étranger, cette décision découle nécessairement de ce refus. Le droit d’être entendu n’implique dès lors pas que l’autorité préfectorale soit obligée de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant l’octroi de la protection internationale. Le ressortissant étranger, lorsqu’il sollicite le bénéfice de cette protection, ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande à être admis au bénéfice de l’asile et à produire tous éléments utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile.
8. M. D a présenté une demande d’asile, demande qui constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. Il a également été en mesure, tout au long de l’instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n’interviennent. En outre, il n’ignorait pas qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, il ne bénéficierait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, sauf à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. Alors que le recours formé par la CNDA a été rejeté le 30 décembre 2024, le requérant n’a depuis lors signalé au préfet de la Sarthe aucun élément relatif à sa situation personnelle, avant que celui-ci prenne la décision litigieuse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D a été entendu notamment lors de deux auditions successives les 30 mai et 22 juillet 2025 par les forces de police alors qu’il était encore placé en garde à vue, soit antérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, les termes des procès-verbaux de ces auditions, signé par lui sans aucune réserve notamment s’agissant de l’usage du français, indiquant que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Le requérant, qui n’établit enfin pas ni même n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux ni qu’il aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision, n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu.
9. En second lieu, M. D est entré en France, selon ses dires, au cours de l’année 2022, ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser des attaches d’une quelconque nature sur le territoire français et n’apporte pas davantage de précisions sur la gravité des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
12. Si M. D soutient qu’il n’a jamais été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, qui ne permettent donc pas de caractériser une menace à l’ordre public, il ne fait en tout état de cause état d’aucune garantie de représentation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si M. D soutient qu’il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Sierra Leone, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2024. Par suite, le requérant n’établissant pas qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, il n’est pas établi que la vie ou la sécurité du requérant serait effectivement et actuellement menacé dans son pays d’origine, ni qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il risquerait personnellement d’y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, alors que M. D ne conteste pas sérieusement la réalité des faits de violence pour lesquels il est défavorablement connus des services de police qui fondent la décision attaquée et qu’il n’établit pas qu’il aurait des attaches sur le territoire français, la seule circonstance qu’il n’aurait pas fait l’objet, antérieurement, d’une mesure d’éloignement ne permet pas d’établir que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son égard, pour une durée de quatre ans, serait disproportionnée ou procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
21. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. D entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Sarthe et à Me Louvel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIER La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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