Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 juil. 2025, n° 2504640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B saisit le tribunal d’une demande de confirmation de la proposition amiable faite le 10 octobre 2024 aux services de la préfecture de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Si le courrier présenté par M. B fait suite à l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet de la Gironde portant création de la liste des sites d’intérêt écologique du département de la Gironde, il se borne à solliciter la confirmation de la proposition amiable faite de 10 octobre 2024 aux services de la préfecture tendant à ce qu’une partie du site situé chemin du coquillat à Léognan, classé désormais en site d’intérêt écologique, soit destinée à une future urbanisation. Or, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur une proposition amiable d’un administré sur l’affectation d’un terrain. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucune conclusion aux fins d’annulation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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