Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2026, n° 2600209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 6 janvier 2026, Mme B… A… formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 5 janvier 2026 classant sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
A l’appui de son courrier qu’elle intitule explicitement « recours gracieux », Mme A… sollicite respectueusement un réexamen bienveillant de sa demande de naturalisation, faisant valoir sa bonne foi et sa volonté constante de régularisation et d’intégration, et soutient que l’absence de transmission du document qui lui était demandé résulte exclusivement d’un dysfonctionnement technique prolongé de la plateforme administrative du ministère de l’intérieur, sans apporter aucun commencement de preuve aux problèmes informatiques rencontrés. Ce faisant, Mme A… formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
En tout état de cause, à supposer qu’elle ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2026 qu’elle joint à sa requête, Mme A… ne conteste utilement ni le caractère incomplet de son dossier ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, et ne soulève aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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