Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2503581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a suspendu son permis de visite concernant son compagnon M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille -Les Baumettes ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de rétablir ou de lui délivrer un permis de visite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige l’empêche de voir son compagnon depuis plusieurs semaines, ce qui porte une atteinte grave à sa vie personnelle et familiale ; son compagnon se retrouve davantage isolé et sa capacité à maintenir des liens avec l’extérieur est affaiblie ; la poursuite des liens familiaux par l’intermédiaire d’appels téléphoniques ou d’une correspondance écrite est insuffisante et ne peut utilement remplacer des visites ; les appels depuis les cabines du centre pénitentiaire sont couteux et présentent des difficultés contextuelles ; les échanges de courriers ne permettent pas de rétablir une intimité puisqu’ils sont soumis à la lecture du personnel pénitentiaire ; l’absence de visite au parloir porte une atteinte disproportionnée à son droit au maintien des liens familiaux ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision, qui ne lui a pas été communiquée, a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’obligation de procédure préalable contradictoire ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucun comportement fautif ne lui a jamais été reproché lors des parloirs ;
* la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, le compagnon de Mme D ayant le statut de prévenu et la suspension du permis de visite résultant d’une décision du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2503580 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Salkazanov, représentant Mme D, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Mme D, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de suspension de son permis à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de rétablir ou de lui délivrer un permis de visite afin qu’elle puisse rendre visite à son compagnon incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille – Les Baumettes.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, le refus de droit de visite en cause trouvant son origine dans une décision du juge judiciaire, connue du compagnon de la requérante, qui l’a contestée en appel, et le litige ne relevant manifestement pas, par suite, de la compétence du juge administratif, il n’y a pas lieu d’admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
5. Aux termes de l’article R. 57-8-7 du code de procédure pénale : « Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l’extérieur sous le contrôle de l’autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV du livre III du code pénitentiaire, notamment : / 1° celles du chapitre Ier, pour ce qui concerne les visites (). » Aux termes de l’article L. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 145-4 du code de procédure pénale. ».
6. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le juge d’instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu’il a accordé à une personne pour qu’elle rende visite à un détenu prévenu ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et ne peut relever de la compétence de la juridiction administrative.
7. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 20 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Nîmes le 28 mars 2025, le juge d’instruction a ordonné la suspension du permis de visite de Mme D au bénéfice de son compagnon M. C, détenu provisoirement au centre pénitentiaire de Marseille – Les Baumettes. Conformément aux dispositions précitées du code de procédure pénale et du code pénitentiaire, une telle décision n’est pas susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme D, qui est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement Mme D, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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