Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2600521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de M. C…, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2507434.
Par cette requête, enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600521 par le greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. B… comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la sous-directrice des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. B… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la sous-directrice des visas. En dépit de la demande qui a été adressée le 14 janvier 2026 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le même jour, M. B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve de réception de son recours devant elle. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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